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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.152/2004 
6S.413/2004 /rod 
 
Arrêt du 6 décembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Application arbitraire du droit de procédure cantonal 
(art. 9 Cst.); infractions à la LAVS, LPP et LAA, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 octobre 2004 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 octobre 2003, le Tribunal de police du district du Locle a condamné X.________ à 5'000 francs d'amende, avec radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, et 4'500 francs de frais, pour infractions aux art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et 112 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA). 
 
En substance, le premier juge a retenu que X.________, qui était à la tête d'un cabinet vétérinaire, avait, d'octobre 1998 au début février 2000, employé en qualité de vétérinaire salariée Y.________, ressortissante française (aujourd'hui décédée), sans avoir accompli les formalités administratives nécessaires auprès des assurances sociales et sans s'être en conséquence acquitté des cotisations d'assurances sociales qui lui incombaient en tant qu'employeur. 
B. 
Statuant le 6 octobre 2004 sur le pourvoi en cassation formé par X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a réformé partiellement le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit les frais de 4'500 à 800 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement, précisant que la référence à l'art. 23 al. 4 LSEE dans l'énumération des dispositions pénales retenues à la charge de X.________ était malheureuse, puisque le jugement indiquait à juste titre que cette infraction était prescrite. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans les deux recours, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2. 
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.). Il fait valoir que la cour cantonale a complété l'état de fait lacunaire du jugement de première instance en violation de l'art. 242 al. 1 ch. 1 du code de procédure pénale neuchâtelois (ci-après: CPP/NE). Il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi par dol éventuel en se fondant sur des considérants du jugement de première instance relatifs à la fixation de la peine. 
2.1 L'application du droit cantonal est examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
2.2 Le droit de procédure pénale neuchâtelois ne connaît pas l'appel (Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, p. 500-501). Conformément à l'art. 242 al. 1 CPP/NE, les décisions des juridictions pénales de jugement ne peuvent être attaquées que par la voie du pourvoi en cassation, qui est recevable en cas de fausse application de la loi (y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation) et en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement. Saisie d'un pourvoi en cassation, la cour de cassation pénale neuchâteloise est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al. 2 CPP/NE); elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction inférieure (RJN 5 (1966) II p. 111-115). 
2.3 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de violation des art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA (cf. consid. 6.1 ci-dessous). Il résulte des dispositions précitées que l'employeur d'une personne salariée exerçant une activité dépendante rémunérée par un salaire annuel supérieur à 25'320 francs est tenu de payer des cotisations AVS et LPP, ainsi que des primes LAA en faveur dudit salarié auprès des institutions de prévoyance sociale respectives. L'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, il convient dès lors d'établir en fait que le recourant connaissait ses obligations d'employeur, qu'il savait que le cabinet ne versait pas les prestations sociales bien que sachant que Y.________ avait un statut d'employée et qu'il acceptait cette situation illégale. 
Le juge de première instance a constaté que le recourant employait plusieurs salariés dûment annoncés auprès des différentes institutions de prévoyance sociale (jugement consid. 4 p. 3). Il a relevé que, lorsque le recourant a demandé à son employée de déposer ses papiers, celle-ci lui a expliqué être l'objet de graves menaces de la part de son ex-mari et ne pouvoir en conséquence accéder à ses diplômes qui se trouvaient en France et elle lui a proposé de travailler comme "consultante". Il a enfin noté que le recourant a demandé à son employée Z.________ de se renseigner et qu'il est allé lui-même au bureau communal pour expliquer les raisons de l'omission des dépôts des papiers (jugement consid. 5 p. 4 s.). Pour le juge de première instance, il devait être clair au recourant que son employée ne pouvait rester en Suisse au bénéfice d'un statut indéterminé et que le statut de "consultante", dont il ignorait auparavant l'existence, ne le mettait pas à l'abri de toute démarche administrative (jugement consid. 25 p. 15). 
 
Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a retenu que le recourant avait connaissance de ses obligations d'employeur, qu'il connaissait l'histoire de Y.________ et qu'il était conscient qu'une situation non résolue s'éternisait. Elle a admis qu'en n'entreprenant rien pour mettre un terme à l'incertitude qui régnait, le recourant a accepté le risque d'une situation irrégulière de son employée et a ajouté que le recourant y trouvait d'ailleurs son compte, puisque le dossier révèle que Y.________ était particulièrement compétente et avait permis un accroissement de la clientèle du cabinet du recourant (arrêt consid. 4 p. 5). Par ces considérations, la cour cantonale ne fait que reprendre, sous une autre forme, le contenu du jugement de première instance. Il est à cet égard sans importance que les premiers juges aient exposé les faits pertinents en relation avec la notion d'employeur ou à propos de la fixation de la peine. Il ne saurait en conséquence être reproché à la cour cantonale d'avoir complété l'état de fait présenté par le jugement de première instance en violation manifeste de l'art. 242 al. 1 CPP/NE. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
A titre subsidiaire, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que les éléments de fait avancés par la cour cantonale pour retenir qu'il avait assumé consciemment le risque d'enfreindre la législation sur les assurances sociales ne sont étayés par aucun élément du dossier. Il fait en particulier valoir que la gestion administrative de son cabinet incombait à son épouse et qu'il ne s'occupait pas des questions liées à l'emploi des vétérinaires. 
 
Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'état de fait retenu par l'autorité cantonale procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Il n'apporte aucun élément établissant qu'il ignorait que la situation de Y.________ posait problème et que le cabinet n'avait pas versé les cotisations sociales. Il est à cet égard sans importance de savoir qui s'occupait des questions liées aux employés. En tant qu'employeur, sachant que le statut de Y.________ était litigieux, le recourant aurait dû intervenir afin de mettre fin à cette situation. En conclusion, le grief d'arbitraire soulevé par le recourant ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
4. 
Enfin, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a motivé de manière insuffisante l'amende qui lui a été infligée. 
 
L'argumentation présentée revient en réalité à se plaindre de l'application des art. 48 et 63 CP, soit des normes de droit pénal fédéral. Un tel grief est irrecevable dans un recours de droit public. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
7. 
Condamné pour infractions à la LAVS, LPP et LAA, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il avait agi par dol éventuel. Selon lui, seule une négligence consciente lui serait imputable. 
7.1 Sont assurées obligatoirement, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Est notamment tenu de payer des cotisations l'employeur qui verse une rémunération à une personne obligatoirement assurée (art. 5, 12 LAVS). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30'000 francs au plus, les deux peines pouvant être cumulées (art. 87 LAVS). 
 
Sont obligatoirement soumis à la loi sur la prévoyance professionnelle les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 25'320 francs (art. 2 LPP). Tout employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance reconnue (art. 11 LPP), qui fixera dans ses dispositions réglementaires notamment le montant des cotisations de l'employeur (art. 66 LPP). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus (art. 76 LPP). 
 
Sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a LAA). Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur (art. 91 LAA), qui doit régulièrement renseigner l'assureur au sujet du taux d'occupation des travailleurs qu'il emploie et du salaire qui leur est versé (art. 93 LAA). Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assurance ou aux primes, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le code pénal suisse, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende (art. 112 LAA). 
7.2 Les infractions définies aux art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA sont des infractions intentionnelles, qui peuvent être commises par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Celui qui agit par négligence consciente envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable comme possible. Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur accepte le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente. 
7.3 L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction tels qu'ils sont définis par la disposition légale. En l'occurrence, il a été établi en fait que le recourant connaissait ses obligations d'employeur, puisqu'il avait d'autres employés, qu'il doutait que le statut de "consultante" proposé par Y.________ le dispensa de toutes obligations liées aux assurances sociales, étant donné qu'il a demandé à l'une de ses employées de se renseigner, mais qu'il s'est néanmoins accommodé de cette situation, renonçant à payer les cotisations sociales dues. Sur la base de ces constatations de fait, la cour cantonale a admis à juste titre que le recourant avait agi par dol éventuel puisqu'il ne s'est pas acquitté des cotisations sociales alors qu'il envisageait comme possible que celles-ci étaient dues et qu'il a ainsi accepté de violer les art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA. Lorsque le recourant soutient qu'il n'a pas accepté le risque d'enfreindre les lois d'assurances sociales (négligence consciente), il s'écarte de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi. En effet, ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
8. 
Enfin, le recourant s'en prend à la motivation de la peine, qu'il estime insuffisante. 
8.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
 
L'art. 48 ch. 2 al. 1er CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par celui-ci constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la situation du condamné, le juge doit tenir notamment compte du revenu et du capital, de l'état civil et des charges de famille, de la profession et du gain professionnel, de l'âge et de l'état de santé (art. 48 ch. 2 al. 2 CP). Ces principes ne s'écartent pas de la règle générale sur la fixation de la peine, telle qu'elle est énoncée à l'art. 63 CP, mais ils l'explicitent en relation avec les particularités que présente l'amende. Il faut en effet éviter que celle-ci frappe plus durement celui qui est faible que celui qui est fort économiquement. Lors de la fixation du montant de l'amende, il faut donc d'abord déterminer la faute de l'auteur puis, dans une deuxième étape, fixer le montant en se basant sur le revenu et la fortune de celui-ci, ainsi que sur les autres circonstances mentionnées à l'art. 48 ch. 2 al. 2 CP (ATF 119 IV 10 consid. 4b p. 13, 330 consid. 3 p. 337; 116 IV 4 consid. 2a p. 6; 114 Ib 27 consid. 4a p. 30 s.; 101 IV 16 consid. 3c p. 16 s.). 
8.2 Le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
8.3 En l'espèce, la cour cantonale a fixé l'amende dans le cadre légal, en suivant les critères de l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Elle a retenu, en faveur du recourant, ses excellentes capacités professionnelles, le fait qu'il avait besoin de personnel supplémentaire ainsi que l'histoire personnelle dramatique de Y.________ qui a moralement empêché le recourant d'entreprendre des démarches administratives pour régulariser la situation et qui a généré autour d'elle une sorte de tolérance. En défaveur du recourant, elle a relevé que la période pendant laquelle ces activités se sont déroulées, à savoir en tout cas une année, était considérable. Enfin, s'agissant du montant de l'amende, elle a retenu que la situation du recourant était confortable. 
 
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances et du revenu du recourant, une amende de 5'000 francs n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la quotité de l'amende, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation des art. 48 et 63 CP est dès lors infondé. 
9. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
III. Frais et requête d'effet suspensif 
 
Le recourant, qui succombe dans les deux recours, doit être condamné aux frais. 
 
Vu l'issue des recours, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 6 décembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: