Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 857/05 
 
Arrêt du 6 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève 1211 Genève 13, recourant, 
 
contre 
 
N.________, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 25 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
N.________, ressortissant hongrois né en 1948, est arrivé en Suisse le 2 septembre 1975. Il a obtenu le statut de réfugié au mois de juin 1976. 
 
Le 17 novembre 1980, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Le secrétariat de la Commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a requis l'avis du docteur B.________, médecin au Centre psycho-social X.________. Dans un rapport du 9 janvier 1981, ce médecin a diagnostiqué une structure psychotique évoluant probablement depuis l'enfance et s'étant mal stabilisée sous la forme d'un état de repli important, s'accompagnant d'idées persécutoires et de ruminations dépressives. Selon le docteur B.________, cette affection entraînait une incapacité de travail entière depuis 1975. 
 
Par décision du 14 juillet 1981, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) a nié le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité, motif pris qu'il n'était pas assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants du canton de Genève (ci-après : la commission cantonale de recours) l'a annulée et a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (jugement du 20 novembre 1981). Elle a considéré qu'à défaut d'avoir payé des cotisations durant une année au moins lors de la survenance de l'invalidité, N.________ ne pouvait prétendre une rente ordinaire d'invalidité. En revanche, une instruction complémentaire était nécessaire pour élucider le point de savoir si le prénommé avait droit à une rente extraordinaire en sa qualité de réfugié domicilié en Suisse. 
 
Après avoir soumis le cas à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la caisse de compensation a rendu une nouvelle décision, le 20 janvier 1983, par laquelle elle a alloué à l'intéressé, à partir du 1er septembre 1980, une rente entière extraordinaire simple d'invalidité. 
 
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositions modifiées par la 10ème révision de l'AVS, la rente extraordinaire (soumise à limites de revenu) a été remplacée par une prestation complémentaire allouée par l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA). Le 1er octobre 1997, l'OCPA a suspendu momentanément le versement de la prestation complémentaire, motif pris que N.________ avait dissimulé l'existence d'une importante fortune mobilière. Par décision du 7 juillet 1998, il a réclamé au prénommé la restitution des prestations indûment perçues du 1er septembre 1980 au 31 décembre 1997. 
 
Au cours de l'année 2001, N.________ a demandé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève de révoquer la décision de refus d'octroi d'une rente ordinaire du 14 juillet 1981, confirmée par le jugement de la Commission cantonale de recours du 20 novembre 1981. Par décision du 13 août 2002, l'office AI a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé ne s'était acquitté de cotisations qu'à partir de 1977, soit postérieurement à la survenance de l'invalidité. 
B. 
N.________ a recouru contre cette décision devant la commission cantonale de recours. En cours d'instance, il a produit un certificat du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 25 janvier 2003). 
 
Le 1er août 2003, la cause a été transmise d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Par jugement du 8 juin 2004, la juridiction cantonale a annulé la décision du 13 août 2002 et alloué à N.________ une rente entière ordinaire de l'assurance-invalidité dès la suppression de la rente extraordinaire. 
C. 
Saisi d'un recours de droit administratif de l'office AI contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances a annulé celui-ci et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné à l'office AI la possibilité de se déterminer sur les déclarations des témoins à l'audience du 18 mai 2004, à laquelle ledit office n'était pas représenté (arrêt du 21 juillet 2005 [I 453/04]). 
D. 
Après avoir imparti à l'office AI un délai pour déposer ses déterminations, la juridiction cantonale a statué le 25 octobre 2005. Elle a derechef annulé la décision du 13 août 2002 et alloué à N.________ une rente entière ordinaire de l'assurance-invalidité dès la suppression de la rente extraordinaire. 
E. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 13 août 2002. 
 
L'intimé a renoncé à répondre au recours. De son côté, l'OFAS en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
1.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y relatives sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB 140/2004 p. 752). 
 
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les conditions de l'art. 61 LPGA sont-elles applicables ratione temporis à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales. 
2. 
2.1 Par sa décision du 14 juillet 1981, la caisse de compensation a nié le droit de N.________ à une rente d'invalidité, motif pris qu'il n'était pas assuré au moment de la survenance de l'invalidité. Par son jugement du 20 novembre 1981, la commission cantonale de recours a annulé cette décision et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré qu'à défaut d'avoir payé des cotisations durant une année au moins lors de la survenance de l'invalidité, l'intéressé ne pouvait prétendre une rente ordinaire d'invalidité. En revanche, la juridiction cantonale a jugé qu'une instruction complémentaire était nécessaire pour élucider le point de savoir si le prénommé avait droit à une rente extraordinaire en sa qualité de réfugié domicilié en Suisse. 
 
La jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159). 
 
En l'occurrence, cette dernière hypothèse est réalisée. Comme le dispositif du jugement du 20 novembre 1981 renvoie aux considérants, aux termes desquels N.________ ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, le refus d'une telle prestation a acquis force matérielle. 
2.2 Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS (art. 29 al. 1 LAVS ou art. 36 al. 1 LAI, tous les deux en liaison avec les art. 3 al. 2 let. b et 29bis al. 2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a et les références), il n'est plus nécessaire, selon le nouveau droit, que l'intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit accomplie la durée de cotisation minimale d'une année ouvrant droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. Indépendamment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance au sens des art. 29sexies et 29septies LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), une personne qui n'a jamais exercé une activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la durée minimale de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI si elle a été assurée (obligatoirement ou facultativement) au total pendant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle a été mariée avec un assuré qui a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 50 RAVS et les art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS; cf. ATF 125 V 255 consid. 1b). Cependant, aux termes de la première phrase du ch. 1 let. c al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS), les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Aussi, la jurisprudence considère-t-elle qu'en ce qui concerne les cas d'assurance survenus avant le 1er janvier 1997, il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel de cotisations. C'est pourquoi un assuré qui, sous l'ancien droit, ne pouvait prétendre une rente ordinaire parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'une année entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, n'a pas droit non plus à une telle prestation après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273). 
 
En l'espèce, dans la mesure où il s'est vu refuser le droit à une rente ordinaire sous la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'une année entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, N.________ ne pouvait bénéficier de la réglementation plus favorable en vigueur depuis le 1er janvier 1997. C'est pourquoi, au cours de l'année 2001, il a demandé à l'office AI de révoquer la décision de refus d'octroi d'une rente ordinaire du 14 juillet 1981. Toutefois, comme par son jugement du 20 novembre 1981, la commission cantonale de recours s'était prononcée quant au fond sur ce refus (cf. consid. 2.1), l'office AI ne pouvait pas, par sa décision du 13 août 2002, examiner la demande sur le plan matériel. Il aurait dû déclarer celle-ci irrecevable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, et les références). 
2.3 Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force. C'est pourquoi la décision par laquelle l'administration a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut être attaquée par la voie d'un recours de droit administratif. En revanche, si l'administration entre en matière sur une telle demande et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V 63 et les références; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, n. 28 ad art. 53). 
 
Comme, en l'occurrence, l'office AI n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 14 juillet 1981, la juridiction cantonale ne devait pas non plus examiner matériellement les griefs invoqués dans le recours dirigé contre la décision du 13 août 2002. 
3. 
En revanche, rien n'empêchait le tribunal cantonal de considérer l'écriture de l'intéressé comme une demande de révision du jugement du 20 novembre 1981, entré en force. 
3.1 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. 
 
Sont des faits nouveaux justifiant une révision les faits importants, c'est-à-dire les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt en cause et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). 
3.2 Par son jugement du 20 novembre 1981, la commission cantonale de recours a nié le droit de N.________ à une rente ordinaire d'invalidité, motif pris que l'intéressé n'avait pas payé des cotisations durant une année au moins lors de la survenance de l'invalidité. Elle a considéré que celle-ci était survenue en 1975, année au cours de laquelle l'intéressé était arrivé en Suisse (le 2 septembre). Pour fixer le moment de la survenance de l'invalidité, elle s'est fondée sur l'avis du docteur B.________, selon lequel le trouble psychique, apparu durant l'enfance, avait entraîné une incapacité entière de travail depuis 1975 (rapport du 9 janvier 1981). 
 
Au cours de la procédure introduite devant la juridiction cantonale contre la décision du 13 août 2002, N.________ a produit un rapport du docteur S.________, du 25 janvier 2003. Par ailleurs, la juridiction cantonale a interrogé ce médecin lors de l'audience de comparution des parties du 18 mai 2004. Selon ce spécialiste, qui est le médecin traitant de N.________ depuis le mois de décembre 2002, l'incapacité de travail durable n'est survenue qu'en 1981. Cette affirmation repose essentiellement sur les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il n'avait pas été malade avant la survenance d'un accident mineur de vélo en 1981. Le docteur S.________ était dès lors d'avis que l'affection psychiatrique était probablement apparue à l'occasion de cet accident, comme cela se voit souvent après un tel événement. 
 
Cela étant, dans la mesure où elle se réfère aux conclusions différentes - d'ailleurs peu convaincantes - tirées ultérieurement par le docteur S.________ de faits déjà connus au moment du jugement du 20 novembre 1981, la juridiction cantonale n'était pas fondée à procéder à la révision de ce jugement. Quant aux autres circonstances invoquées par ladite juridiction, elles n'étaient pas non plus de nature à justifier une révision du jugement en force. En particulier, ni le courrier de Y.________ du 12 octobre 1976 - qui proposait les services de N.________ à diverses agences d'emplois temporaires -, ni le fait que l'intéressé a passé son permis de conduire en 1978 n'étaient aptes à conduire le juge à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. 
4. 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas fondée à réviser le jugement du 20 novembre 1981 qui niait le droit de N.________ à une rente ordinaire d'invalidité. 
 
Quant à la décision de l'office recourant du 13 août 2002, elle doit être réformée en ce sens que la demande de révocation de la décision du 14 juillet 1981 est irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 octobre 2005 est annulé; la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 13 août 2002 est réformée en ce sens que la demande de révocation de la décision du 14 juillet 1981 est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: