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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_51/2011 
 
Ordonnance du 6 décembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexis Bolle, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur), 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public 
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel 
du 21 décembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile de A.________ du 20 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; 
l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; 
la détermination de l'intimé du 2 février 2011; 
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en est remis, dans une courte lettre, à « la sagesse légendaire du Tribunal fédéral »; 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur: Marazzi 
 
La Greffière: Jordan