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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_325/2012 
 
Arrêt du 7 janvier 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Léo Farquet, 
requérants, 
 
contre 
 
X.________, représenté par Mes Jean-Philippe Klein et François Roger Micheli, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international; révision, 
 
demande de révision de la sentence rendue le 
17 décembre 2009 par l'arbitre unique ad hoc. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
Vu la sentence finale du 17 décembre 2009 par laquelle l'arbitre unique ad hoc a, notamment, prononcé la nullité de la convention de cession de 34 actions de Z.________. passée le 30 mars 2006 entre X.________ et A.________ et condamné solidairement ce dernier ainsi que B.________ et C.________ à payer à X.________ la somme de 1'000'000 euros, intérêts en sus, contre restitution à A.________ des susdites actions; 
Vu la demande de révision de cette sentence déposée le 4 juin 2012 par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les requérants); 
Vu l'avance de frais de 13'000 fr. versée le 22 juin 2012 par les requérants; 
Vu la demande de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 104 LTF, formée le 12 juillet 2012 par les requérants; 
Vu les observations présentées le 30 juillet 2012 par X.________ (ci-après: l'intimé) au sujet de cette demande (Act. 16); 
Vu l'écriture du 27 juillet 2012 dans laquelle l'intimé sollicitait, avec pièces à l'appui, que les requérants fussent astreints solidairement à déposer des sûretés d'un montant de 40'000 fr. en garantie de ses dépens, conformément à l'art. 62 al. 2 LTF (Act. 19); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 août 2012 portant rejet de la demande de mesures provisionnelles, traitée comme une requête d'effet suspensif; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 26 septembre 2012 admettant la demande de sûretés en garantie des dépens et invitant les requérants, débiteurs solidaires, à verser, jusqu'au 12 octobre 2012, le montant de 15'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 24 octobre 2012 constatant le défaut de versement de ce montant dans le délai prescrit et impartissant aux requérants un délai, non prolongeable, au 8 novembre 2012, pour effectuer ce versement, sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision; 
Vu l'accusé de réception de cette ordonnance par le conseil des requérants, daté du 25 octobre 2012; 
Vu la lettre du 29 octobre 2012 par laquelle l'avocat de l'intimé prie le Tribunal fédéral de tenir compte de sa note de frais et honoraires, arrêtée à 22'064 fr. 10, et de distraire en faveur de son mandant, jusqu'à concurrence des dépens alloués, le possible reliquat de l'avance fournie par les requérants, une fois déduits les frais de la procédure fédérale; 
Vu la lettre du 9 novembre 2012 dans laquelle le conseil des requérants déclare s'opposer à ce mode de faire; 
Attendu qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable; 
Considérant, en l'espèce, que les requérants n'ont pas versé les sûretés dans le délai de grâce qui leur avait été imparti dans l'ordonnance présidentielle du 24 octobre 2012, 
que leur demande de révision est, dès lors, irrecevable en vertu de la disposition précitée; 
Considérant que les requérants, qui succombent, devront assumer solidairement les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels seront arrêtés à 3'000 fr.; 
que ce montant tient compte, d'une part, du travail relativement important que l'instruction de la cause a occasionné au Tribunal fédéral, mais, d'autre part, du fait que celui-ci n'a pas eu à examiner le motif de révision invoqué par les requérants; 
Considérant que l'intimé a droit à des dépens pour les frais d'avocat encourus dans la procédure fédérale jusqu'au présent arrêt, c'est-à-dire en rapport avec le dépôt des écritures constituant les Act. 16 et 19 susmentionnés, 
que le montant qu'il réclame de ce chef (22'064 fr. 10), sur la base d'une facture ne comportant aucune précision quant au temps consacré aux opérations qui y figurent, apparaît toutefois disproportionné en comparaison avec celui qui a été fixé, dans l'ordonnance présidentielle du 26 septembre 2012 précitée, en fonction des dépens auxquels l'intimé aurait pu prétendre si la procédure fédérale avait suivi son cours normal jusqu'au prononcé d'un arrêt sur le fond et qu'il ait été amené à déposer une réponse, voire une duplique (15'000 fr.), 
qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à 8'000 fr. l'indemnité pour les dépens de l'intimé (art. 68 al. 1 et 4 LTF; art. 8 al. 3 du règlement sur les dépens [RS 173.110.210.3]); 
Considérant, enfin, que, faute de toute base légale qui permettrait de le faire, il ne saurait être question de donner suite à la requête de l'intimé, à laquelle les requérants s'opposent expressément, qui tend à ce qu'une partie des 10'000 fr. correspondant au solde de l'avance de frais à restituer à ceux-ci (13'000 fr. - 3'000 fr.) soit versée à l'intéressé afin d'honorer sa créance envers les requérants du chef des dépens, 
que cela impliquerait, en effet, une cession de la créance en restitution du trop-perçu à un tiers (i.c. l'intimé) sans le consentement du créancier (i.c. les requérants), ou encore une compensation entre deux personnes qui ne sont pas débitrices l'une envers l'autre (i.c. le Tribunal fédéral, débiteur de l'obligation de restitution du solde de l'avance, d'une part, les requérants, débiteurs des dépens, d'autre part), ce qui n'est pas admissible, 
qu'il se justifie, au contraire, de restituer les 10'000 fr. en question aux requérants et de laisser à l'intimé le soin de réclamer lui-même à ses débiteurs les 8'000 fr. qui lui sont alloués pour ses dépens; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Le solde de l'avance de frais, soit 10'000 fr., est restitué aux requérants. 
 
3. 
Les requérants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
Lausanne, le 7 janvier 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo