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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_974/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (divorce), 
 
recours contre les décisions du 24 mars 2015 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010.  
Une procédure de divorce, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 22 décembre 2013, oppose les parties. 
La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, contre lequel l'épouse a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015 (arrêt 5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoient notamment l'attribution de la garde de C.________ au père, le droit de visite de la mère étant réservé, et la condamnation de B.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés. 
 
1.2. Par ordonnance du 6 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 25'000 fr. pour la procédure en divorce.  
Par acte du 19 mars 2015, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 5'000 fr. 
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Elle a justifié sa décision par une double motivation. Premièrement, elle a considéré que la requête n'était pas motivée. Deuxièmement, elle a jugé que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait pas invoqué, ni  a fortiori démontré. Elle a ajouté que la recourante pouvait requérir le cas échéant que l'Etat lui reverse tout éventuel montant perçu en trop.  
Le 30 mars 2015, A.A.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier l'avance de frais requise. 
Par courrier du 1 er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que l'art. 71 al. 3 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RS/VD 270.11.5; TFJC) était applicable en l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée, compte tenu du montant des prétentions de A.A.________ et de la complexité de la cause.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Par acte du 28 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre les décisions du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelles décisions. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2015, la demande de jonction avec la cause 5A_266/2015 (mesures provisionnelles durant la procédure de divorce) a été rejetée. Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2015, la requête d'effet suspensif a été admise. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2015, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20 février 2015 et 24 mars 2015 présentée par la recourante devant la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.  
 
1.3.3. Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation précitée. Par arrêt du 18 juin 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par arrêt du 26 novembre 2015 (5A_636/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt.  
 
2.   
La recourante interjette dans un même acte un recours contre la décision de rejet de sa requête d'effet suspensif et contre la décision d'avance de frais. 
Aux termes de l'art. 21 PCF, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 71 LTF), le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles (al. 1 1 ère ph.). Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun (al. 3).  
En l'espèce, les questions juridiques soulevées par les deux décisions attaquées étant différentes, il sera statué sur le recours dans des procédures séparées, celle concernant l'avance de frais étant traitée dans la procédure 5A_342/2015. 
 
3.  
 
3.1. La décision attaquée refuse l'effet suspensif à un recours interjeté contre une ordonnance d'avance de frais. Il s'agit d'une décision portant sur des mesures provisionnelles contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), que soit ouverte la voie du recours en matière civile ou celle du recours constitutionnel subsidiaire. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante se borne à affirmer que, selon l'art. 325 al. 2 CPC, le juge doit appliquer le droit d'office à la requête d'effet suspensif. Elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre la décision de refus d'effet suspensif, mais seulement contre celle d'avance de frais, et, par son argumentation des plus succinctes, ne s'attaque pas à la double motivation de la décision cantonale de manière à satisfaire aux exigences du principe d'allégation précité.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
4.   
En conclusion, les causes sont disjointes dans les procédures 5A_974/2015 et 5A_342/2015. Le recours interjeté dans la procédure 5A_974/2015 est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes sont disjointes dans les procédures 5A_974/2015 et 5A_342/2015. 
 
2.   
Le recours interjeté dans la procédure 5A_974/2015 est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Achtari