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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.12/2003 /frs 
 
Arrêt du 7 février 2003 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Raselli, président, 
Nordmann, Meyer, 
greffier Fellay 
 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève. 
 
protection de la personnalité, protection des données 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2002) 
 
Considérant: 
que par arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a statué sur le droit du recourant, selon l'art. 8 LPD, d'accéder au contenu de rapports rendus à son sujet et détenus par l'intimé, et d'en obtenir des copies, caviardées d'une façon qui préserve l'identité des collaborateurs de celui-ci; 
que statuant en appel d'un jugement de première instance portant sur la question de savoir si le caviardage opéré par l'intimé respectait les critères fixés par l'arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité intimée a admis cet appel et procédé elle-même à un nouveau caviardage répondant strictement, à son avis, aux exigences dudit arrêt; 
que ce faisant, elle n'a pas statué sur le droit d'accès prévu par l'art. 8 LPD, mais rendu un simple arrêt d'exécution d'une décision judiciaire, exécution forcée régie par les art. 473 ss LPC GE (arrêt attaqué, consid. 3); 
qu'étant dirigé contre un arrêt d'exécution régi par le droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 70 s. ch. 50 et les références), et non contre une décision d'application du droit civil fédéral, le présent recours en réforme est irrecevable; 
qu'il ne peut être converti en un recours de droit public, faute de répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. Messmer/Imboden, op. cit., p. 30 ch. 24 et la jurisprudence citée sous n. 14); 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 février 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: