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[AZA 0] 
5P.5/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
7 mars 2000 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, 
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la première section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à S.________, intimé, représenté par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat à Genève; 
 
(mainlevée définitive de l'opposition; exécution 
d'un jugement étranger selon la Convention de Lugano) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Le 1er janvier 1991, S.________ d'une part, et la société X.________ SA ainsi que G.________ d'autre part, ont signé une convention qui annulait et remplaçait une précédente convention d'association. Il y était convenu que S.________ laissait à titre de prêt à X.________ SA une somme de 500'000 US$, portant intérêt au taux de 12,5% l'an, et qu'en cas de dénonciation du prêt, X.________ SA et G.________ étaient solidairement responsables de son remboursement. 
Cette convention contenait une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux luxembourgeois. 
 
B.- Après que S.________ eut dénoncé le prêt au 31 mars 1993, X.________ SA a été déclarée en faillite le 31 octobre 1997 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. 
S.________ a produit sa créance dans la faillite de la société le 31 mars 1998. Le même jour, il a assigné G.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. 
 
L'assignation luxembourgeoise, qui invitait G.________ "à comparaître par ministère d'avoué dans le délai de la loi qui est de huit jours, outre les délais de distance s'il y a lieu, à 9 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage, salle 35", lui a été notifiée personnellement à Genève le 22 avril 1998 par le Parquet du Procureur général. Au moment de la notification, le préposé du Parquet genevois a ajouté la mention "assignation 8 jours + 2 mois". 
 
Il est apparu plus tard que le délai de distance prévu par le droit luxembourgeois pour une partie domiciliée en Suisse n'était en réalité que de quinze jours, et non de deux mois. Il convient de préciser qu'en procédure civile luxembourgeoise, l'assignation ne se fait pas à jour fixe mais à huitaine, la comparution se faisant par ministère d'avoué. L'avoué du défendeur doit ainsi signifier à l'avoué du demandeur dans le délai de comparution un acte de constitution d'avoué; en l'absence d'une constitution d'avoué, le défendeur sera jugé par défaut. 
 
C.- La cause a été appelée par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg lors de l'audience tenue le 18 mai 1998, à laquelle G.________ ne s'est pas présenté ni fait représenter. Par jugement du 25 mai 1998, le Tribunal a ainsi condamné par défaut G.________ à payer à S.________ les sommes de 468'135 US$ en capital et 45'016, 92 US$ à titre d'intérêts. 
 
Ce jugement a été notifié à Genève le 13 juillet 1998 par le Parquet du Procureur général à G.________. Celui-ci n'a présenté ni demande de relief, ni appel, de sorte que le 21 septembre 1998, les autorités luxembourgeoises ont attesté de l'absence d'opposition et d'appel du jugement du 25 mai 1998. 
 
D.- Le 4 décembre 1998, un commandement de payer a été notifié sur réquisition de S.________ à G.________ à Genève. Le poursuivi ayant fait opposition au commandement de payer, S.________ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition auprès du Tribunal de première instance de Genève. 
Bien que régulièrement convoqué, G.________ n'a pas comparu, de sorte que le Tribunal, statuant par défaut le 6 mai 1999, a prononcé la mainlevée. 
 
Le 25 mai 1999, G.________ a sollicité le relief de cette décision. Tout en concédant que "M. S.________ [pouvait] certes se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 mai 1998", il a soulevé le moyen libératoire de l'extinction de la dette selon l'art. 81 al. 1 LP, sollicitant un délai pour produire des quittances. Le 31 août 1999, G.________ a ainsi déposé 62 photocopies de diverses quittances. 
 
Statuant le 7 septembre 1999, le Tribunal de première instance a déclaré le relief recevable mais, constatant qu'aucune des quittances produites par le poursuivi ne concernait un paiement intervenu postérieurement au jugement luxembourgeois, a confirmé le prononcé de la mainlevée définitive. 
 
E.- G.________ a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, en présentant une nouvelle argumentation. Faisant valoir le moyen réservé par l'art. 27 ch. 2 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275. 11), il a soutenu que, du fait du délai erroné indiqué par le préposé du Parquet genevois, la citation à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne lui avait pas été notifiée régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre. 
 
Statuant par arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de justice a confirmé le jugement de mainlevée, par une motivation qui sera résumée plus loin (cf. consid. 3a infra). 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, G.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant se plaint d'une violation de la Convention de Lugano. Aux termes de l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le recours de droit public est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une décision cantonale. 
En l'espèce, la Convention de Lugano a trait à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de sorte qu'elle ne relève pas du droit civil (cf. ATF 102 Ia 406 consid. 1a; 98 Ia 537 consid. 2; 95 II 374 consid. 2; 81 I 139 consid. 1). C'est d'ailleurs parce que les décisions sur l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ) qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité (ATF 120 II 270 consid. 1 et les nombreuses références citées). Seule est dès lors ouverte la voie du recours de droit public pour violation d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 270 consid. 1 et les références citées). Saisi d'un recours pour violation d'un traité international, le Tribunal fédéral examine librement la décision attaquée, mais il s'en tient aux seuls griefs invoqués (ATF 119 II 380 consid. 3b et les arrêts cités). 
 
 
Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de mainlevée définitive de l'opposition. En effet, la décision étrangère qui, comme en l'espèce, porte condamnation pécuniaire et a été rendue dans un État lié à la Suisse par une convention relative à l'exécution des jugements, doit être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). En vertu du droit fédéral, il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (cf. art. 81 al. 3 LP; ATF 115 III 28 consid. 3a et les arrêts cités), du moins lorsqu'il est requis dans le cadre d'une poursuite (ATF 116 Ia 394 consid. 2). Le poursuivi peut alors invoquer la violation du traité international par la voie d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ (ATF 117 Ib 347, consid. 1a non publié). 
 
 
2.- Selon l'art. 34 al. 2 CL, la requête d'exécution d'une décision étrangère ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28 CL, à savoir notamment "si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre" (art. 27 ch. 2 CL). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 34 al. 3 CL). 
Il est dès lors exclu de retenir les arguments présentés par le recourant, dans la partie "en fait" de son recours, relativement à l'extinction de la dette antérieurement au jugement luxembourgeois. Contrairement à ce qu'a soutenu le recourant devant l'autorité cantonale (mémoire d'appel, p. 18), l'art. 81 al. 1 LP ne vise que l'extinction de la dette postérieurement au jugement, comme le confirment clairement les textes italien et allemand de cette disposition ("che il debito è stato estinto dopo la sentenza"; "dass die Schuld seit Erlass des Urteils getilgt oder gestundet worden [ist]"). De plus, s'agissant d'un moyen touchant à l'application du droit fédéral et non d'un traité international, le Tribunal fédéral ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et pour autant que les griefs invoqués satisfassent aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce. 
 
3.- a) L'autorité cantonale a considéré principalement que dans le cadre de la demande de relief devant le juge de la mainlevée, G.________ avait admis que le jugement luxembourgeois était exécutoire et n'avait pas soulevé de grief relatif à la procédure luxembourgeoise; il était au contraire entré en matière "sur le fond", sollicitant un délai pour produire des quittances de paiement et prouver ainsi ne pas être débiteur des sommes fixées par le jugement luxembourgeois. 
Dès lors, en vertu du principe de l'"Einlassung" procédural, G.________ devait être considéré comme ayant admis sans restriction la validité formelle du jugement luxembourgeois et n'était donc plus recevable à soulever des griefs relatifs à la procédure dans le cadre de laquelle ce jugement avait été rendu (arrêt attaqué, consid. 4a et b). Subsidiairement, les juges cantonaux ont retenu que le recourant, qui n'avait pas fait opposition ni appel du jugement luxembourgeois bien qu'il en eût reçu copie à Genève, avait volontairement renoncé à faire valoir le vice de procédure dans le cadre de la procédure luxembourgeoise, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en prévaloir devant l'autorité d'exequatur (arrêt attaqué, consid. 4e). 
 
b) Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 27 ch. 2 CL. En effet, l'autorité cantonale, bien que tenue d'examiner d'office le moyen tiré de cette disposition, aurait refusé de le faire pour le seul motif que le recourant avait renoncé à faire valoir le vice de procédure dans le cadre de la procédure luxembourgeoise. Or selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la disposition identique de la Convention de Bruxelles (CB) - dont les tribunaux suisses doivent tenir compte -, l'art. 27 ch. 2 CB/CL s'opposerait à l'exécution d'un jugement par défaut rendu dans un autre État contractant lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié régulièrement au défendeur défaillant, même si celui-ci a ensuite eu connaissance de la décision et n'a pas usé des voies de recours disponibles selon le code de procédure de l'État d'origine. Selon le recourant, la théorie de l'"Einlassung" procédural invoquée par la cour cantonale pour refuser d'examiner le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL serait inconciliable avec cette jurisprudence. 
 
 
c) aa) L'"Einlassungsprinzip" (principe de l'acceptation tacite de compétence), ancré tant à l'art. 18 CL qu'à l'art. 6 LDIP (cf. aussi l'art. 97 al. 2 LPC/GE), signifie que le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (cf. ATF 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a et les nombreux arrêts cités). Le principe de l'acceptation tacite de compétence ne concerne que la compétence directe du juge nanti du fond de la cause, et non l'exécution de la décision prise par celui-ci. Il se distingue ainsi du principe de l'"Einlassung" procédural (principe de l'entrée en matière procédurale, soit de la renonciation tacite à invoquer une vice de procédure) invoqué par la cour cantonale par référence à un auteur qui y voit un correctif aux abus que pourrait engendrer une application stricte de l'art. 27 ch. 2 CL (Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n. 2924 s. et 2948 ss). 
 
 
bb) Selon cet auteur, le principe de l'entrée en matière procédurale ne peut avoir pour effet de valider l'instance, puisque dans cette hypothèse, l'art. 27 ch. 2 CL, réservé à la procédure conséquente à une non-comparution, ne pourrait s'appliquer; il s'inscrit comme un avatar de l'abus de droit faisant obstacle à celui qui ne s'est pas prévalu en temps utile et dans les formes d'un vice de procédure, concrètement de la notification défectueuse, d'en déduire ultérieurement des droits (Donzallaz, op. cit. , n. 2949). Dans la mesure où ce principe est invoqué pour écarter le moyen tiré d'une notification défectueuse de l'acte introductif d'instance au motif que le défendeur défaillant qui a eu connaissance de la décision n'a pas usé des voies de recours disponibles selon le code de procédure de l'État d'origine, on pourrait se demander s'il n'y a pas violation de l'art. 27 ch. 2 CL. Une telle motivation apparaît en effet a priori difficilement conciliable avec l'interprétation - critiquée par une partie de la doctrine - donnée à la disposition identique de la Convention de Bruxelles par la CJCE (cf. les arrêts cités par Eugen Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, 1998, n. 718; sur l'importance de la jurisprudence de la CJCE pour l'interprétation de la Convention de Lugano, voir ATF 125 III 108 consid. 3c et les arrêts cités). 
 
cc) Point n'est toutefois besoin d'examiner cette question en l'espèce. En effet, ce n'est que dans une motivation subsidiaire que la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait plus se prévaloir, devant l'autorité d'exequatur, de la notification prétendument irrégulière de la citation initiale, dès lors qu'il avait volontairement renoncé à faire valoir ce vice de procédure dans le cadre de la procédure luxembourgeoise (cf. consid. 4e de l'arrêt attaqué, résumé au consid. a supra). La motivation principale de l'autorité cantonale consistait en revanche à retenir que le recourant était déchu de son droit d'invoquer le moyen tiré de la prétendue notification irrégulière du fait que devant le Tribunal de première instance - devant lequel la procédure a été menée en contradictoire, conformément à l'art. 84 al. 2 LP mais en contradiction avec l'art. 34 al. 1 CL, qui prévoit une procédure unilatérale dans un premier stade (sur cette question, voir Bucher, op. cit. , n. 838 ss) -, il était entré en matière "sur le fond" sans soulever le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL (cf. consid. a supra). 
 
dd) Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si le juge de l'État requis est ou non tenu de contrôler d'office la régularité de la signification ou de la notification au sens de l'art. 27 ch. 2 CL (dans le sens d'un contrôle d'office: Bucher, op. cit. , n. 727, et Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., 1998, n. 38 ad art. 27 CB/CL; contra: Hélène Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., Paris 1996, n. 398, et Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, Munich 1997, n. 92 ad art. 27 CB/CL). En effet, dans la mesure où le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL vise uniquement à protéger l'intérêt privé du défendeur défaillant (Gaudemet-Tallon, op. cit. , n. 398; Geimer/Schütze, op. cit. , n. 92 ad art. 27 CB/CL), ce dernier peut renoncer à cette protection au stade de la procédure contradictoire devant le juge de l'exequatur, pour autant qu'il ait alors connu le vice en question (cf. ATF 117 Ib 347 consid. 2b/aa et les arrêts cités; cf. en outre pour le droit allemand Geimer/Schütze, op. cit. , n. 94 ad art. 27 CB/CL, selon qui le défendeur doit dans le cadre de la procédure d'exequatur soulever le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL "in limine litis", sous peine de forclusion). 
 
 
 
En l'occurrence, le recourant savait dès le 13 juillet 1998, date à laquelle le jugement rendu le 25 mai 1998 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg lui a été notifié, que ce jugement avait été rendu bien avant l'échéance du délai - erroné - de "8 jours + 2 mois" qui lui avait été indiqué par le préposé du Parquet genevois lors de la notification de la citation à comparaître, intervenue le 22 avril 1998. Force est ainsi d'admettre que le recourant a renoncé en connaissance de cause à invoquer ce prétendu vice de procédure dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'acte introductif de l'instance luxembourgeoise lui avait été notifié régulièrement et en temps utile au sens de l'art. 27 ch. 2 CL, ce que le recourant conteste. 
4.- En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 7'500 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la première section de la Cour de justice du canton de Genève. 
__________ 
Lausanne, le 7 mars 2000 ABR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Juge présidant, Le Greffier,