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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 503/01 
 
Arrêt du 7 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 7 juin 2001) 
 
Faits : 
A. 
P.________ a travaillé dès son arrivée en Suisse en 1986 comme maçon-carreleur. A la suite d'un faux mouvement qui a provoqué des douleurs dans la région lombaire, le 28 octobre 1996, il n'a pu reprendre son activité. 
 
Le 20 juin 1997, le prénommé s'est annoncé à l'Office AI du canton de Fribourg (l'Office) et a demandé l'examen de son droit à un reclassement dans une nouvelle profession. Du 24 septembre au 30 octobre 1998, il a suivi un stage auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), à l'issue duquel un rapport a été établi le 17 novembre 1998. L'Office a par ailleurs recueilli divers renseignements médicaux, notamment une expertise des docteurs A.________ et B.________ (rapport du 12 juin 1997) et celle du docteur C.________ (rapport du 13 juillet 1999). 
 
Par décision du 8 juin 2000, l'Office a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, mais lui a reconnu le droit à une aide au placement, considérant que le taux d'invalidité présenté ne donnait pas droit à la rente, mais que la situation de l'assuré pouvait justifier l'aide au placement. La mesure est en cours. 
B. 
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'Office pour nouvelle décision après exécution des mesures d'aide au placement. Par jugement du 7 juin 2001, le tribunal administratif a rejeté le recours. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme, au sens des conclusions et motif développés devant l'instance inférieure. 
 
L'Office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'Office pouvait, tout en reconnaissant le droit du recourant à une mesure de réadaptation sous la forme d'un service de placement (art. 18 al. 1 LAI), évaluer le taux d'invalidité qu'il présentait et statuer sur son droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à l'octroi d'une rente, des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement de l'aide au placement, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 juin 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
L'Office intimé et les premiers juges ont considéré, au vu des pièces médicales et des observations professionnelles mettant en évidence une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée après une phase de réentraînement progressive, que le recourant ne présentait pas un taux d'invalidité lui ouvrant droit à la rente; en revanche, la situation de l'assuré justifiait que le droit à une mesure d'aide au placement lui fût reconnu. 
 
Le recourant fait grief à l'intimé et à l'autorité inférieure d'avoir examiné son taux d'invalidité et d'avoir statué sur son droit à la rente avant que la mesure d'aide au placement n'ait été exécutée. 
3.1 En l'espèce, les responsables de la réadaptation et le médecin conseil du COPAI ont considéré que si le recourant ne pouvait plus exercer des travaux de force, il n'en possédait pas moins une pleine capacité de travail dans une activité légère, autorisant les changements de position (telle que des travaux de montage ou à l'établi) avec des rendements de 70 à 75 %, voire proche de la norme. Ils ont estimé par ailleurs que le recourant devait pouvoir bénéficier d'une phase de réentraînement progressive vu sa longue période d'inactivité. Faites au terme de quatre semaines d'observations dont une en entreprise, ces conclusions sont convaincantes et doivent être suivies, d'autant qu'elles sont confirmées par celles du docteur C.________ qui, dans son expertise du 13 juillet 1999, a fixé à 70 % le taux de reprise de travail dans une activité adaptée, ce que celui-ci relève du reste expressément. 
 
Eu égard notamment au handicap lié à l'absence du recourant du marché du travail pendant une longue période pour raison de santé, l'intimé a reconnu à juste titre le droit de celui-ci à l'aide au placement. 
3.2 Cela étant, on ne peut donner raison au recourant lorsqu'il fait grief à l'intimé et aux premiers juges de ne pas avoir attendu que cette mesure ait été exécutée pour examiner le taux d'invalidité qu'il présentait et statuer sur son droit à la rente. 
 
Premièrement, l'ensemble des prestations de l'assurance-invalidité étant subordonné à la condition que l'assuré présente une certaine invalidité, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir procédé à la détermination de son revenu d'invalide et examiné le taux d'invalidité qu'il présentait. Deuxièmement, à l'instar de la notion de marché équilibré du travail à laquelle il fait référence, le revenu d'invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI revêt un caractère théorique et abstrait (ATF 110 V 276 consid. 4b; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 209). Certes doit-on en principe le déterminer, selon la disposition précitée, seulement après exécution éventuelle des mesures de réadaptation (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente). Toutefois, cette réserve ne se justifie que lorsque ces mesures sont susceptibles d'avoir une incidence sur la capacité de gain de l'assuré. En l'espèce, les activités dans lesquelles l'assuré peut être réadapté ne requièrent pas de mesures de formation professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement accessibles, moyennant un stage de réentraînement au travail. Le recourant se trouve donc dans la même situation que l'assuré dont le revenu d'invalide ne peut être chiffré exactement, faute pour lui d'avoir, après la survenance de son invalidité, mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Le recourant perd de vue que la mesure d'aide au placement est une mesure concrète réalisée sur le marché effectif du travail, alors que la détermination du revenu d'invalide est une opération intellectuelle qui se fait sur une base théorique et abstraite, le marché du travail équilibré. En pareil cas, ainsi que la jurisprudence l'a répété à réitérées reprises, le revenu (hypothétique) d'invalide doit s'évaluer en fonction des circonstances concrètes du cas, les salaires ressortant des tables statistiques pouvant, le cas échéant, être pris en considération (ATF 126 V 75, VSI 2002 p. 64). Il s'ensuit que l'Office était fondé à statuer sur le droit du recourant à une rente, la mesure de placement ne visant pas comme telle à améliorer la capacité de gain de l'intéressé, mais simplement à lui apporter une aide en vue de trouver un emploi adapté. 
3.3 Au regard des activités adaptées accessibles à l'assuré, l'Office a estimé le revenu d'invalide que celui-ci pourrait encore réaliser à 37'511 fr. par année, en se basant sur les revenus ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996 (ESS TA 3), en procédant à la pondération relative à l'horaire de travail usuel dans les entreprises (41,9 heures), ainsi qu'à l'indexation des prix à la consommation (0,5 % en 1997), et en opérant une réduction de 35 % en raison de la capacité de travail réduite du recourant et d'un abattement pour tenir compte de l'ensemble de sa situation. Comparé au revenu que l'assuré pourrait encore obtenir sans invalidité (58'341 fr.), le taux d'invalidité du recourant se monte, comme l'a retenu l'office, à 35,7 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). 
 
Ce résultat n'est pas critiquable. Voudrait-on partir du revenu tiré de la tabelle ESS 1996 TA 1, salaire mensuel brut dans le secteur privé, en lieu et place de celui ressortant de la tabelle TA 3, salaire mensuel brut dans les secteurs privé et public, retenu par l'Office, l'estimation du revenu d'invalide effectuée selon les précisions apportées par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75) ne permet pas de retenir une perte de gain susceptible d'ouvrir droit à la rente. 
 
Attendu que d'autres prestations, notamment des mesures de reclassement, n'entrent pas en ligne de compte, c'est à raison,que l'office a reconnu le droit à la mesure de placement et rejeté la demande de prestations sous l'angle du droit à la rente. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: