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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 212/06 
 
Arrêt du 7 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, Lachat Harari & Associés, 
rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé, 
 
concernant D.________, 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 30 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, travaillait en qualité de pierriste pour le compte de X.________. Le 8 août 2003, il a été victime d'un accident domestique qui l'a contraint le 18 août suivant à cesser son activité lucrative. Il a été licencié au 30 avril 2004. 
Le 24 mai 2004, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Interpellée par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), la doctoresse U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de l'assuré, a indiqué que son patient souffrait, notamment, d'un probable syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble somatoforme, et présentait une structure psychotique de la personnalité avec défenses maniaques et paranoïaques. La capacité de travail était pour l'heure nulle (rapport du 20 juillet 2004). Une expertise psychiatrique réalisée par le docteur Z.________ pour le compte de l'assureur perte de gain en cas de maladie, la Mutuelle Valaisanne Caisse Maladie (aujourd'hui: Mutuel Assurances), a également été versée au dossier. Selon le rapport de ce médecin daté du 24 septembre 2004, l'assuré présentait un syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi qu'un sévère trouble mixte de la personnalité. La capacité de travail ne dépassait pas en moyenne les 30 % sur la durée, même dans une activité adaptée à l'état somatique de l'assuré (rapport du 24 septembre 2004). 
Par décision du 10 décembre 2004, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2004. Le 28 juillet 2005, il a rejeté l'opposition formée contre cette décision par l'institution de prévoyance du dernier employeur de l'assuré, X.________ (ci après: l'institution de prévoyance). 
B. 
Par jugement du 30 janvier 2006, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'institution de prévoyance contre la décision sur opposition du 28 juillet 2005. 
C. 
L'institution de prévoyance a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne « un stage d'observation médicale, suivi d'une expertise pluridisciplinaire ». 
D.________ a conclu au rejet du recours, tandis que l'office AI s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours est antérieur au 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
La décision sur opposition du 28 juillet 2005, à laquelle renvoie le jugement entrepris, expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Dans son recours de droit administratif, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments qu'elle a fait valoir devant le tribunal cantonal des assurances. En substance, elle conteste la valeur probante accordée par l'office AI et les premiers juges au rapport d'expertise du docteur Z.________, estimant que le déroulement - rapide et sommaire - de celle-ci ne pouvait permettre de conclure valablement à une incapacité de travail de 70 % et qu'elle ne tenait pas compte de plusieurs éléments déterminants, tels que le jeune âge de l'assuré, le fait que ses troubles psychiques ne l'avaient pas empêché de travailler durant de longues années ou encore sa grande faculté d'adaptation. Ces raisons justifiaient à tout le moins d'ordonner un stage d'observation ainsi qu'une expertise pluridisciplinaire. En allouant directement une rente à l'assuré sans examiner au préalable les possibilités de réadaptation, les premiers juges auraient par ailleurs violé le principe selon lequel la réadaptation doit primer le droit à la rente. 
4.2 Le tribunal cantonal des assurances a considéré que le rapport du docteur Z.________ du 24 septembre 2004 répondait aux critères définis par la jurisprudence pour accorder pleine valeur probante à une expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il a relevé en particulier que l'expertise avait été réalisée en pleine connaissance du dossier, notamment de plusieurs avis psychiatriques établis durant la procédure (rapports des docteurs B.________ du 16 décembre 2003, S.________ du 27 février 2004 et U.________ des 11 mars et 6 avril 2004), que le rapport d'expertise était fondé sur un examen clinique et paraclinique complet (anamnèse et constatations objectives) et que l'expert s'était prononcé de façon motivée sur le principal point litigieux, à savoir la capacité de travail résiduelle dans une activité lucrative adaptée. Dans la mesure où aussi bien l'expert (sévère trouble mixte de la personnalité, grave carence dans la structuration de la personnalité, personnalité borderline et peut-être aussi schizoïde) que le médecin traitant, la doctoresse U.________ (probable syndrome de stress post-traumatique, structure psychotique de la personnalité avec défenses maniaques et paranoïaques), retenaient une comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396), l'incapacité de travail retenue par l'office AI ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée, une nouvelle expertise n'ayant pas à être ordonnée en l'absence d'avis psychiatriques convaincants allant à l'encontre de l'avis unanime des spécialistes qui s'étaient prononcés sur l'état psychique de l'assuré et ses conséquences sur la capacité résiduelle de travail et de gain (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). 
4.3 Rien ne justifie de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. En effet, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils viennent corroborer le point de vue exprimé par le médecin traitant de l'assuré, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/bb p. 253). 
Les griefs d'ordre général soulevés par la recourante en instance cantonale, et réitérés devant la Cour de céans, ne sont pas de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert et du médecin traitant de l'assuré quant à la capacité résiduelle de travail de celui-ci. Au regard de la gravité attestée de la problématique psychiatrique, il importe à cet égard peu de déterminer l'influence que pourraient exercer d'éventuels troubles organiques sur la capacité de travail de l'assuré, comme le suggère pourtant la recourante. De même, en tant que le docteur Z.________ a clairement précisé qu'il n'y avait pas, d'un point de vue psychiatrique, d'indication à des mesures de réadaptation, il n'y avait pas lieu d'ordonner de telles mesures, ainsi que l'ont à juste titre souligné l'office AI et les premiers juges. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: