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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 41/07 
 
Arrêt du 7 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier 2350 Saignelégier, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 4 décembre 2006. 
 
Considérant : 
que par acte du 12 janvier 2007, C.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 4 décembre 2006 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances; 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que l'art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 (ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), supprime la gratuité des procédures de recours portés devant le Tribunal de céans en matière d'octroi ou de refus de prestations dans le domaine de l'assurance-invalidité; 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI); 
que la présente procédure est ainsi onéreuse et en principe soumise à une avance de frais; 
que par ordonnance du 17 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à C.________ un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que cette ordonnance a été notifiée au recourant le 23 janvier 2007; 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti; 
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 17 janvier 2007; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 7 mars 2007 
 
Au nom du Tribunal fédéral 
Le Président: La Greffière: