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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_857/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. A.________, représentée par Me Laurence Casays, avocate, 
3. B.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
4. C.________, 
5. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Vol, dommages à la propriété, etc.; arbitraire, fixation de la peine 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 23 novembre 2011, le Juge du district de Sion a condamné X.________ pour vol, dommages à la propriété et conduite en état d'ébriété qualifié à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 180 fr. le jour. 
Par jugement du 13 septembre 2012, le Juge du district de Sion a condamné X.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 180 fr. le jour, avec sursis durant trois ans et à une amende de 1'980 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 11 jours. 
 
B.   
Par jugement du 8 juillet 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint les deux causes, rejeté les appels et reconnu X.________ coupable de vol, dommages à la propriété, suppression de titres, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 180 fr. le jour, et à une amende de 1'980 francs. X.________ a été mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 120 jours, la partie de la peine bénéficiant du sursis étant assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été fixée à 11 jours. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il est acquitté des infractions de vol, dommages à la propriété, suppression de titres et conduite d'un véhicule défectueux et au prononcé pour le surplus d'une peine équitable. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
Il ne sera par conséquent pas tenu compte des nombreux faits allégués par le recourant, qui ne résultent pas du jugement cantonal, dans la mesure où l'arbitraire de leur omission n'est pas invoqué et démontré. 
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété   (art. 144 ch. 1 CP) concernant les dommages causés aux pneus de ses voisins. 
Il reproche en vain à l'autorité précédente de n'avoir pas fait la distinction, parmi les 22 cas reportés, entre crevaisons de pneus - tombant sous le coup de l'art. 144 CP - et dégonflages de pneus - ne tombant selon lui qu'à certaines conditions sous le coup de cette disposition. Seules les crevaisons, à hauteur de 11 cas, ont été retenues à sa charge (jugement attaqué, p. 22, ch. 3.2). 
Le recourant conteste être l'auteur des crevaisons, invoquant une appréciation arbitraire des preuves et la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Ces moyens, tels qu'ils sont motivés, n'ont pas de portée propre (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le recourant présente sa propre interprétation des éléments cités par l'autorité cantonale, critiquant la force probante donnée aux déclarations d'autrui et non aux siennes, proposant de nombreuses autres hypothèses, parfois très imaginatives et jamais convaincantes, du déroulement des faits et posant de multiples questions censées avoir été laissées ouvertes par la procédure. Une telle argumentation, de nature purement appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, elle ne démontre aucunement que l'appréciation faite par l'autorité précédente, reposant sur un très grand nombre d'éléments (jugement entrepris, p. 12, ch. 2.2.10 auquel il est renvoyé) - dont la séquence vidéo où on voit le recourant, de dos, s'approcher de la voiture d'une des intimées, se baisser en direction du pneu arrière gauche, rester quelques secondes dans cette position jusqu'à ce que la voiture s'affaisse brusquement, puis repartir sans aucune marque d'hésitation ou de surprise -, serait insoutenable. Tel n'est manifestement pas le cas. 
 
3.   
Invoquant les mêmes principes que susmentionnés, le recourant conteste être l'auteur du vol de bouteilles d'alcool qui lui a été imputé. Ici encore son argumentation, outre qu'elle reprend largement à la lettre celle présentée en appel, est de nature purement appellatoire et dès lors irrecevable. Il en va en particulier des critiques du recourant quant à la force probante donnée aux déclarations du fils du lésé par rapport aux siennes. 
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation pour suppression de titres. Il n'aurait pas subtilisé le DVD l'incriminant lors d'une consultation de son dossier pénal. Ce faisant, le recourant s'en prend à un fait retenu par l'autorité précédente sans en démontrer, conformément aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le caractère insoutenable. Outre qu'il ne discute pas les motifs développés par l'autorité précédente pour considérer sans arbitraire qu'il en était l'auteur (jugement attaqué, ch. 2.4.2, p. 19 ss), le recourant fonde son argumentation sur des faits non retenus par le jugement attaqué, sans invoquer l'arbitraire de leur omission. Son argumentation est pour le reste appellatoire. Elle est irrecevable. 
 
5.   
Le recourant conteste sa condamnation pour conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 ch. 2 al. 1 aLCR) dans la nuit du 25 août 2011. 
 
5.1. En vertu de cette disposition, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l'amende. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable (art. 100 al. 1 LCR).  
 
5.2. L'autorité précédente a pris acte que le recourant ne contestait pas avoir conduit, le 25 août 2011, en état d'ébriété, renvoyant par conséquent au considérant du jugement de première instance. Celui-ci retenait que l'alcoolémie du recourant avait été estimée au moment des faits entre 1,66 et 2.11 pour mille, que le recourant, au vu des quantités non négligeables d'alcool consommées à partir de 18 heures, était "parfaitement conscient" de son incapacité de conduire et du risque qu'il encourait en prenant le volant. Il s'était ainsi rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée. Même si l'on devait considérer que, vu l'alcoolémie maximale qui pouvait être la sienne (2.11 pour mille), il était en état de responsabilité restreinte - ce qui ne ressortait pas des faits retenus - compte tenu des constats des agents de police et de son habitude à consommer de l'alcool, une actio libera in causa (art. 19 al. 4 CP) à tout le moins par négligence, devrait être retenue (jugement du 13 septembre 2012 considérant 9b p. 16).  
L'autorité précédente a constaté qu'avant son interception ce soir-là, le recourant avait fortement endommagé son véhicule à l'avant gauche, le capot et l'aile étaient pliés, le phare cassé et la roue arrachée. Il avait néanmoins roulé durant 2,5 km avant d'être arrêté par la police. Même en état d'ébriété, le recourant ne pouvait que se rendre compte, ne serait-ce que par le bruit provoqué par le frottement de sa voiture sur la chaussée, que celle-ci était à tel point endommagée que sa conduite n'était plus légalement autorisée. Il l'avait d'ailleurs expressément reconnu dans son courrier du 6 septembre 2011 à la police, admettant avoir constaté immédiatement après l'accident que sa voiture avait subi un dommage important sur sa partie avant gauche. En tout état de cause, ce défaut d'attention ne pouvait que lui être reproché en sorte que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé sous forme de négligence (jugement attaqué, ch. 2.5.1 p. 22 et ch. 8.2 p. 26). 
 
5.3. Le recourant prétend ne pas avoir été en état de se rendre compte de la dangerosité de l'état de son véhicule et d'y réagir. Il invoque son manque de connaissance mécanique. Ce fait ne ressort pas de la décision entreprise et le recourant n'invoque pas l'arbitraire de son omission. Le recourant invoque sa corpulence chétive. Ce fait ne ressort pas non plus du jugement entrepris. Il est de plus infirmé par les pièces de la procédure, qui retiennent que le recourant, au moment des faits, mesurait 1,79 m pour 78 kg (dossier P1 2012 58 pièce 10). Pour le surplus, son âge - 74 ans - et son alcoolémie ne rendent pas arbitraire, qui plus est pour une personne habituée à consommer de l'alcool (jugement du 13 septembre 2012 considérant 9b p. 16), la constatation de fait que le recourant s'était rendu compte que son véhicule était gravement endommagé avant d'en reprendre le volant. Qu'il ait constaté, tout de suite après l'accident, que son véhicule avait subi un "dommage important" sur sa partie avant-gauche et devait être remorqué (lettre du 6 septembre 2011, dossier P1 2012 58 pièce 17, cité par le jugement attaqué) puis ait circulé en ville de Sion sur 2,5 km suffit à s'en convaincre. Le grief est infondé.  
Le recourant soutient encore qu'il aurait été en état d'irresponsabilité, tout au moins de responsabilité restreinte au moment des évènements. Il conteste ainsi avoir bénéficié de sa pleine faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Les faits retenus par l'autorité précédente, dont ceux ci-dessus repris, ne permettent pas un tel constat. L'heure tardive non plus. Quant à son prétendu état d'excitation, il ne ressort pas du jugement entrepris sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. Enfin, le recourant ne saurait d'un côté admettre avoir conduit en état d'ébriété en pleine conscience et volonté, d'où sa condamnation en application de l'art. 91 al. 1 2 e phrase aLCR qu'il reconnaît (recours, p. 29) et dont il demande même la confirmation (recours, p. 33 ch. IV 3) et de l'autre côté soutenir qu'au même moment s'agissant de l'état de son véhicule, il aurait été incapable de discernement. Le grief est infondé.  
 
5.4. Le recourant estime que l'art. 57 al. 3 OCR aurait dû être appliqué. Cette disposition permet au conducteur, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, de poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires. Les dégâts susmentionnés ne peuvent être assimilés à des défectuosités peu graves. Le moyen est infondé.  
 
5.5. Le recourant invoque une violation du principe ne bis in idem. Il n'aurait pas dû être sanctionné pour conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions en plus de sa condamnation pour conduite en état d'ébriété qualifié, cette dernière infraction ayant été également sanctionnée par un retrait de permis. En matière pénale, le principe précité, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466). Tel n'est pas le cas ici la première infraction réprimant la conduite d'un véhicule défectueux, la deuxième une conduite en état d'ébriété. Le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant conteste la quotité des peines prononcées. Il invoque notamment une violation des art. 47, 49 al. 1, 50 CP et 130 et 132 CPP. 
 
6.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est également nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
6.2. En tant que son moyen se fonde sur l'admission de ceux examinés et rejetés ci-dessus, il ne peut qu'être écarté.  
 
6.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à sa charge sa totale incapacité d'introspection, son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi que ses nombreuses tentatives de se disculper. Il invoque le droit de se taire. De jurisprudence constante, le principe de non-incrimination, englobant ce droit, n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 118 IV 21 consid. 2b p. 25; 117 IV 112 consid. 1 p. 114 et plus récemment arrêt 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le grief est dès lors infondé. Il est également erroné de soutenir que l'autorité précédente aurait tenu compte à deux reprises des deux premiers éléments, une fois pour déterminer la culpabilité, une fois pour décider de la peine. Tel n'a pas été le cas.  
 
6.4. A la suite du vol dans la cave de son père de nombreuses bouteilles d'alcool (cf. supra consid. 3), l'un des intimés a placé dans cette cave une bouteille portant l'étiquette "alcool de myrtilles" contenant un colorant orange, prétendument non toxique. Le recourant estime que sa journée passée aux urgences suite à l'ingurgitation de ce liquide devrait être prise en considération dans un sens atténuant. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait forcé la porte de la cave, avant de s'emparer de dite bouteille et de boire directement au goulot. Dans un de ses courriers, le recourant a admis avoir constaté, avant de boire, que la bouteille portant l'étiquette d'"alcool de myrtilles" contenait un liquide de couleur "orange" (pièce 199; art. 105 al. 2 LTF). Son séjour aux urgences, dont le jugement entrepris ne retient aucun détail, ne saurait dans ces conditions justifier une atténuation de sa peine.  
 
6.5. Le recourant se plaint qu'un défenseur d'office ne lui ait pas été désigné. Il y voit une violation des art. "130 et 132 CPP" devant conduire à une diminution de la peine.  
La question d'une défense selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, objet de l'argumentation du recourant, n'entre pas en considération au vu de sa capacité à payer un conseil (recours, p. 31 et jugement attaqué p. 8 ch. 2.1). Seule se pose dès lors la question d'une défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2011. Le grief est dès lors infondé s'agissant de la grande partie de la procédure qui s'est déroulée avant cette date. Aux termes de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette date conservent leur validité. Au vu des chefs d'accusation pesant contre le recourant, une défense obligatoire aurait en revanche très probablement dû être mise en place pour la suite de la procédure, respectivement la procédure introduite contre le recourant à partir du 1er janvier 2011 (art. 130 let. b CPP). Le recourant n'a cependant été assisté d'un avocat qu'en mars, respectivement en mai 2012. La sanction d'une telle violation n'est pas l'atténuation de la peine prononcée, mais, aux termes de l'art. 131 al. 3 CPP, l'inexploitabilité des preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, lorsque le prévenu ne renonce pas à en répéter l'administration. Le recourant n'invoque pas l'art. 131 al. 3 CPP. Il n'expose pas non plus d'élément qui laisserait à penser que cette disposition serait applicable. Le recourant était assisté d'un conseil lors de l'audience de jugement de première instance du 13 septembre 2012. Dans l'autre procédure portant sur des accusations de vol, dommages à la propriété et conduite en état d'ébriété qualifié, il l'a également été dès sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 23 novembre 2011. Dans cette déclaration, il a répété les dénégations contenues dans ses courriers antérieurs (jugement attaqué, p. 12 et 17). Dans ces circonstances, le grief, tel qu'il est motivé, est infondé. 
 
6.6. Le vol (art. 139 CP) et la suppression de titres (art. 254 CP) sont tous deux sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le reproche du recourant au juge d'avoir tenu compte pour fixer la peine en cas de concours d'infractions des "deux infractions les plus graves" (jugement attaqué, p. 29 ch. 9.2.1) et non uniquement de l'"infraction la plus grave" comme le prescrit la lettre de l'art. 49 al. 1 CP ne fait donc pas de sens. L'obligation du juge de motiver n'implique quant à elle pas que le juge précise pour chaque infraction la peine prononcée.  
 
6.7. Le recourant ne formule aucun autre grief recevable relatif à la fixation de la peine. Au vu du nombre élevé des infractions retenues et de la condamnation du recourant pour suppression de titres (cf. supra consid. 4), son acquittement en appel de l'accusation de faux dans les titres pour avoir remplacé le DVD supprimé par un autre DVD ne justifie pas à lui seul une réduction de peine par rapport à celle prononcée en première instance. Pour le surplus, la peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 180 fr. le jour, et l'amende de 1'980 fr., au vu des infractions retenues, ne sortent pas du cadre légal (art. 22 al. 1, 40, 49 al. 1, 106 al. 1, 139 ch. 1, 144 et 254 CP ainsi que 91 al. 1 2e phrase, 91a al. 1, 92 ch. 1, 93 ch. 2 al. 1 aLCR). Elles ont été dûment motivées dans le jugement attaqué, ch. 9.2 p. 28-29. Il en ressort qu'elles ont été fixées sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé de peines qui ne peuvent être qualifiées d'excessives. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.  
 
7.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'un sursis complet. 
 
7.1. S'agissant de l'octroi du sursis et du sursis partiel, on se réfère aux principes rappelés par la jurisprudence (ATF 134 IV 1 consid. 4.1 p. 4 ss et arrêt 6B_623/2013 du 6 novembre 2013 consid. 1.1).  
 
7.2. A l'appui de son moyen, le recourant invoque l'importante médiatisation dont il a fait l'objet, son âge, l'absence d'antécédents, l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés (2008-2009), la constatation arbitraire de l'autorité cantonale qu'il aurait été détestable et sans scrupule durant la procédure. Le pronostic défavorable posé serait dès lors inconsistant et violerait les droits constitutionnels du recourant.  
Ce dernier moyen, insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable. Le recourant oppose également sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure quant à son attitude détestable et son manque total de scrupule tout au long de la procédure pénale. Le grief est également irrecevable sur ce point. La médiatisation dont le recourant a fait l'objet est sans pertinence pour l'octroi du sursis. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a continué, malgré les procédures engagées à son encontre, à violer gravement la loi, notamment en supprimant en mai 2011 le DVD se trouvant dans son dossier pénal et en se rendant coupable en août 2011 de conduite en état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule défectueux. Au vu de ces éléments et malgré l'âge avancé et l'absence d'antécédent du recourant, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. N'eût été l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis aurait dû être totalement refusé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
 
8.   
Le recourant se plaint de ce que le dispositif du jugement attaqué rejette les appels dans leur totalité et ne mentionne pas son acquittement pour faux dans les titres. 
 
8.1. Dans son considérant 5.1, p. 24, le jugement attaqué libère le recourant du chef d'accusation de faux dans les titres et déclare admettre dans cette mesure l'un des deux appels déposés. Le dispositif du jugement attaqué ne condamne pas le recourant pour faux dans les titres. Il prononce toutefois le rejet des appels et ne contient pas de prononcé d'acquittement sur ce point.  
 
8.2. Un tel dispositif s'avère contradictoire s'agissant du sort de l'un des deux appels (rejet en lieu et place d'une admission partielle) et incomplet s'agissant du prononcé d'acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres qui aurait dû figurer dans le dispositif (cf. art. 81 al. 4 let. b CPP et arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). La correction de tels points implique de passer par la voie de droit prescrite à l'art. 83 CPP qui prévoit une demande écrite (art. 83 al. 2 CPP). Le recourant soutient, sans détail, avoir interpellé l'autorité précédente. Le dossier ne comprend toutefois aucune demande écrite. Faute pour le recourant d'avoir emprunté préalablement cette voie avant de saisir le Tribunal fédéral, son grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1).  
 
8.3. La lecture du jugement attaqué permet de comprendre sans ambiguïté que le recourant n'a pas été condamné pour faux dans les titres. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il soutient, compte tenu des défauts susmentionnés, ne comprendre ni les motifs ni le dispositif du jugement attaqué. Le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé.  
 
8.4. Le recourant estime qu'à la suite de l'admission partielle de l'un de ses appels, les frais et dépens des instances précédentes auraient dû faire l'objet d'un réexamen, respectivement d'une nouvelle répartition. Il invoque, sans plus de précision, une violation des art. 426, 428, 433 et 436 CPP.  
Le recourant était poursuivi pour avoir remplacé dans son dossier pénal, lors d'une consultation, un DVD l'incriminant par un DVD vierge. Pour la suppression du DVD l'incriminant, il a été condamné pour suppression de titres. Il a en revanche été acquitté de l'accusation de faux dans les titres pour avoir remplacé ce DVD par un DVD vierge. Le recourant n'invoque pas que la poursuite de l'infraction de faux dans les titres aurait engendré des frais de procédure importants et distincts de ceux causés par l'infraction de suppression de titres. Tel n'apparaît pas être le cas. A cela s'ajoute que l'accusation dont il a été acquitté n'est que l'une parmi beaucoup d'autres pour lesquelles il a été poursuivi et condamné. Enfin, par son comportement, le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure et, par ses dénégations multiples rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, les frais de première instance afférant à la question du faux dans les titres, pouvaient être mis à sa charge. Tel est également le cas, en vertu de l'art. 428 al. 2 let. b CPP, des frais de deuxième instance. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, applicable également à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, une indemnité à la suite de l'acquittement pouvait lui être refusée. Quant aux dépens, ceux-ci ont été versés aux plaignants à raison de la condamnation du recourant pour d'autres infractions q ue celle de faux dans les titres. L'acquittement du recourant sur ce point n'a dès lors aucune influence sur le sort des dépens accordés. Le grief, pour peu qu'il soit recevable, est infondé. 
 
9.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod