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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.56/2004 
1P.62/2004 /col 
 
Arrêt du 7 avril 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président 
du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1P.56/2004 
les époux A.________, 
les époux B.________, 
les époux C.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Julien Fivaz, avocat, 
 
et 
 
1P.62/2004 
la société F.________, 
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
contre 
 
la société D.________, 
représentée par Me Paul Marville, avocat, 
la société E.________, 
représentée par Me Raymond Didisheim, avocat, 
intimées, 
Département des infrastructures du canton de Vaud, section d'archéologie et des monuments historiques, 1014 Lausanne, représenté par Me Jean de Gautard, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
Juge instructeur de la Chambre de l'aménagement 
et des constructions, avenue Eugène-Rambert 15, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9, 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst. (annulation de mesures conservatoires) 
 
recours de droit public (1P.56/2004 et 1P.62/2004) contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
La société D.________ S.A. est propriétaire des parcelles contiguës n°s 5008 et 5041 du Registre foncier de Lausanne. Deux maisons d'habitation, de deux niveaux sur rez-de-chaussée, ont été édifiées sur ces bien-fonds sis à l'avenue du Mont d'Or n°s 5 et 7. 
D.________ et E.________ S.A. ont demandé l'autorisation de démolir ces maisons et de construire à leur place une maison d'habitation de six niveaux, ainsi qu'une aire de stationnement en sous-sol. Mis à l'enquête publique du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des époux A.________, B.________ et C.________ (ci-après: A.________ et consorts), ainsi que de la société F.________. 
Le 10 juillet 2003, la Municipalité de Lausanne a délivré le permis de construire. 
Le 11 juillet 2003, le Chef du Département cantonal des infrastructures (ci-après: le Département cantonal) a informé D.________ qu'il avait pris des mesures conservatoires au sens des art. 46 et 47 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, du 10 décembre 1969 (LPNMS). Il a suspendu l'autorisation de démolir et interdit toute atteinte aux bâtiments en question, sauf accord du Département. 
Le Chef du Département cantonal a fait de même à l'égard de E.________, le 14 juillet 2003. 
D.________ et E.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Le 1er septembre 2003, F.________ a demandé à être admise à la procédure, requête que le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejetée, le 3 septembre 2003. 
Le 11 septembre 2003, A.________ et consorts ont demandé à intervenir dans la procédure, requête que le Juge instructeur du Tribunal administratif a également rejetée, le 12 septembre 2003. 
Le 8 octobre 2003, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a prolongé de six mois l'effet des mesures conservatoires. 
Le 16 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré les recours sans objet et rayé les causes du rôle. Il a considéré, en bref, que la décision du 8 octobre 2003 avait rendu caduques les mesures conservatoires ordonnées les 11 et 14 juillet 2003. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 12 septembre et 16 décembre 2003. Ils invoquent les art. 29 al. 2 et 30 Cst. (cause 1P.56/2004). 
C. 
Agissant parallèlement par la voie du recours de droit public, la société F.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 16 décembre 2003. Elle invoque les art. 9, 29 et 30 Cst. (cause 1P.62/ 2004). 
Le Département cantonal propose l'admission des recours. 
Le Tribunal administratif se réfère à la décision attaquée et conclut au rejet des recours. D.________ S.A. et E.________ S.A. prennent des conclusions identiques. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les deux recours s'en prennent à la même décision (du 16 décembre 2003) et à deux décisions analogues (des 3 et 12 septembre 2003). Leurs arguments sont identiques. Il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités). 
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
Mettant fin à une période d'incertitude à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la décision qui rejette la demande de constitution de partie civile dans le procès pénal présente, pour le demandeur débouté, les traits d'une décision finale (ATF 128 I 215). Les motifs de cet arrêt sont transposables au cas où, comme en l'espèce, des personnes qui ne sont pas destinataires de la décision de première instance, demandent à pouvoir intervenir dans la procédure de recours devant la juridiction administrative, en revendiquant pour elles la qualité de partie. En effet, le plaideur auquel la qualité de partie est refusée dans ce cadre se trouve exclu de la procédure; il ne peut exiger la communication des décisions ultérieures, en particulier du jugement final. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Les recourants n'ont pu exercer leurs droits de parties; en particulier, la décision du 16 décembre 2003 ne leur a pas été notifiée. Pour eux dès lors, les décisions des 3 et 12 septembre 2003 étaient de nature finale et non incidente. La voie du recours de droit public différé selon l'art. 87 al. 3 OJ, mis en relation avec l'al. 2 de la même disposition, leur est ainsi fermée. 
En l'absence de voie de droit cantonale contre la décision du Juge instructeur de ne pas les admettre à la procédure (cf. art. 50 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989), les recourants auraient dû agir directement contre les décisions des 3 et 12 septembre 2003 par la voie du recours de droit public, dans le délai de trente jours fixé par l'art. 89 al. 1 OJ. Faute de l'avoir fait, ils sont forclos sur ce point. 
2.2 La décision refusant la qualité de partie dans la procédure cantonale est entrée en force. Partant, les recourants n'ont plus d'intérêt juridique (au sens de l'art. 88 OJ) à faire valoir contre la décision finale du 16 décembre 2003 rendue dans une procédure à laquelle la qualité de partie leur a été définitivement déniée. 
3. 
Les recours sont ainsi irrecevables. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur des intimés D.________ et E.________, à titre de dépens. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1P.56/2004 et 1P.62/2004 sont jointes. 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants A.________ et consorts. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la société F.________. 
4. 
Une indemnité de 1000 fr. en faveur de D.________ S.A. et de 1000 fr. en faveur de E.________ S.A. est mise à la charge des recourants A.________ et consorts, d'une part, et de la société F.________, d'autre part, solidairement entre eux. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et des intimés, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: