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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_855/2010 
 
Arrêt du 7 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et 
Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Bernard Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Montant du jour-amende; sursis; 
révocation d'un sursis antérieur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée, à 37 jours-amende, d'un montant unitaire de 300 fr. Il a en outre révoqué le sursis assortissant une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 300 fr. l'un, prononcée pour une infraction similaire, le 8 mai 2008. 
 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté, par arrêt du 8 juin 2010. 
 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Le 29 octobre 2009 vers 1 heure 10, X.________ a été interpellé par la gendarmerie à Ollon, à la hauteur d'un carrefour, alors qu'il circulait au volant de sa voiture en étant sous l'influence de l'alcool. L'analyse du sang, prélevé à 1 heure 50, a révélé une alcoolémie de 1,65 g o/oo, au taux le plus favorable. 
B.b Statuant sur opposition de l'intéressé à une ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17 février 2010, le Tribunal de police a rendu un prononcé identique, tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité et la peine que la révocation du sursis antérieur. 
B.c La cour de cassation cantonale a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par X.________, au motif qu'il n'avait pris aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement attaqué, demandant uniquement que ce dernier soit réformé en ce sens qu'il soit "condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis à son exécution, sans révocation du sursis accordé en 2008". Elle a écarté le moyen de réforme par lequel le recourant contestait, comme excessif, le montant, de 300 fr., du jour-amende ainsi que ceux par lesquels il se plaignait du refus du sursis et de la révocation du sursis antérieur. Enfin, déduisant de la conclusion prise que le recourant paraissait aussi vouloir se plaindre de la durée, de 37 jours-amende, de la peine pécuniaire, elle a examiné et rejeté le grief. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint du montant du jour-amende ainsi que du refus du sursis et de la révocation du sursis précédent. Il conclut à ce qu'il soit condamné, avec sursis, à une peine de 30 jours-amende, "dont le montant sera fixé par le Tribunal fédéral", et à ce que le sursis accordé le 8 mai 2008 ne soit pas révoqué. Subsidiairement, il reprend cette conclusion, sans solliciter le sursis à la peine infligée dans la présente procédure. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
L'autorité cantonale déclare n'avoir pas d'observations à formuler et a renvoyé aux considérants de son arrêt. Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Sous l'intitulé "montant du jour-amende", le recourant se plaint, à la fois, d'une violation de l'art. 34 CP et des faits sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour statuer sur la fixation du montant du jour-amende, qu'elle aurait établi de manière arbitraire. 
 
1.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), que le recourant aurait soulevé valablement en instance cantonale un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, lequel revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst.. Il en résulte au contraire que la cour cantonale a refusé, en application du droit cantonal de procédure, notamment de l'art. 425 al. 1 let. b CPP/VD, d'entrer en matière sur les moyens de nullité du recourant, qu'elle a dès lors déclarés irrecevables. Subséquemment, elle a examiné le grief de violation de l'art. 34 CP sur la base des faits retenus dans le jugement qui lui était déféré, relevant que le droit de procédure ne lui permettait pas de s'en écarter et lui interdisait au demeurant de tenir compte de pièces nouvelles. Or, le recourant n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), que ce raisonnement procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure ou équivaudrait à un déni de justice formel. Il ne le soutient même pas. Partant, il est irrecevable à se plaindre de l'établissement des faits sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué, faute d'une quelconque démonstration de ce que la cour cantonale aurait refusé ou omis d'examiner un tel grief en violation de ses droits constitutionnels. 
 
1.2 Le Tribunal fédéral examine la violation de la loi pénale matérielle sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe au recourant - et encore faut-il qu'il soit habilité à le faire - d'alléguer et de démontrer, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255; 133 III 350 consid. 1.3 p. 351/352, 393 consid. 7.1 p. 398). Fondé sur les faits retenus, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié par l'argumentation des parties ni par celle de l'autorité précédente, sous réserve toutefois de l'obligation de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299), en vertu duquel le recourant doit exposer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Or, sur le point litigieux, le recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence. Nulle part, le recourant n'indique en quoi, sur la base des faits qu'il retient, l'arrêt attaqué violerait l'art. 34 CP. Toute son argumentation repose sur une rediscussion des faits retenus, à laquelle elle se réduit même largement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 
 
1.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre la fixation du montant du jour-amende, est en tous points irrecevable. 
 
2. 
De ses conclusions et de la motivation qu'il présente à l'appui de son second grief, intitulé "sursis et révocation du sursis", il résulte que le recourant conteste aussi bien le refus du sursis à la peine prononcée que la révocation du sursis accordé le 8 mai 2008, mais qu'à défaut d'obtenir gain de cause sur l'un et l'autre point, il entend au premier chef bénéficier du maintien du sursis antérieur. 
 
2.1 En cas de condamnation à une peine pécuniaire, l'octroi du sursis est subordonné à la condition subjective, qu'une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition suppose l'absence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu'il en est, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (ATF 134 IV 60 consid. 7.2 p. 73/74, 1 consid. consid. 4.2 p. 5 ss). 
 
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143/144 et les arrêts cités). 
 
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
 
2.2 De ce qui précède et, en particulier, du dernier arrêt cité, il résulte que l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle. 
 
2.3 Il est acquis que le recourant a commis l'infraction qui lui est présentement reprochée pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine, de 60 jours-amende à 300 fr. l'un, prononcée contre lui, pour une infraction similaire, le 8 mai 2008, de sorte que le juge ayant à connaître de la nouvelle infraction devait également statuer sur la révocation de ce sursis, dont l'une des conditions est au demeurant réalisée (cf. art. 46 al. 1 et 3 CP). 
 
2.4 Relevant que le droit fédéral impose au juge, en cas de révocation d'un sursis antérieur, d'examiner si la peine dont il ordonne en conséquence l'exécution aura un effet dissuasif suffisant et d'en tenir compte pour décider de l'octroi du sursis à la nouvelle peine, la cour cantonale a considéré que la question de la révocation du sursis antérieur et celle de l'octroi du sursis à la nouvelle peine pouvaient être traitées simultanément. Après avoir exposé les conditions de l'une et l'autre mesure, elle a examiné si le pronostic à formuler quant au comportement futur du recourant était ou non défavorable et, tranchant cette question par l'affirmative, en a conclu que l'autorité de première instance n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé le 8 mai 2008 et en refusant le sursis à la nouvelle peine. 
 
2.5 Il convient d'examiner en premier lieu si c'est à tort ou à raison que le pronostic de base quant au comportement futur du recourant a été qualifié de défavorable. 
2.5.1 A l'appui de sa décision sur ce point, la cour cantonale a observé que le recourant, qui avait déjà été condamné le 8 mai 2008 pour ivresse au volant qualifiée, devait répondre d'une même infraction, commise seulement une année et demie après. De plus, lors de la nouvelle infraction, il présentait un taux d'alcoolémie de 1,65 g o/oo. Au moment du jugement, il continuait à consommer de l'alcool, même s'il n'en était pas dépendant. La sanction administrative, de 5 mois de retrait du permis de conduire, consécutive à la première condamnation n'avait pas non plus eu d'effet dissuasif. L'argument qu'il avançait, selon lequel sa condamnation à une peine ferme pourrait affecter la société qu'il dirigeait et donc ses 12 employés, n'était pas décisif pour poser un pronostic quant à son comportement futur. La réputation "parfaitement honorable" dont il se prévalait, de même que son allégation d'être un homme "responsable, bien intégré dans la vie professionnelle" et "ne souffrant pas d'alcoolisme" ne suffisaient au reste pas à faire contre-poids aux éléments justifiant l'émission d'un pronostic défavorable. 
2.5.2 Les critères sur lesquels s'est fondée la cour cantonale sont pertinents et cette dernière pouvait en déduire, sans abus de son pouvoir d'appréciation, que le pronostic de base est défavorable. Dans le délai d'épreuve du précédent sursis, le recourant n'a pas hésité à conduire derechef en état d'ivresse avancé, faisant fi de l'avertissement que représentait sa condamnation antérieure à une peine de 60 jours-amende à 300 fr. l'un, alors qu'il ne pouvait ignorer que, ce faisant, il s'exposait à une révocation du sursis qui l'assortissait et, partant, à s'acquitter d'un montant total de 18'000 fr., ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle peine, qui risquait d'être ferme. La sanction administrative qui lui a été infligée suite à sa première condamnation, soit le retrait de son permis de conduire pendant 5 mois, et la perspective de devoir en subir un nouveau en cas de réitération ne l'ont pas non plus réfréné. Il est malvenu d'arguer des intérêts de sa société et de ses employés, dont il n'a aucunement eu cure au moment d'agir. Pour le surplus, les autres arguments avancés dans le recours cantonal et repris dans le présent mémoire ont été écartés pour des motifs pertinents, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. 
 
On ne peut ainsi que constater que la perspective d'une révocation du sursis antérieur, donc de devoir exécuter la peine infligée le 8 mai 2008, ou du prononcé d'une nouvelle peine ferme, voire des deux, n'ont exercé aucun effet dissuasif sur le recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le pronostic était défavorable. Sur ce point, le recours doit être écarté. 
 
2.6 Bien qu'elle ait préalablement rappelé la jurisprudence, existant déjà sous l'ancien droit et donc bien établie, selon laquelle le juge amené à statuer sur la révocation d'un sursis antérieur doit examiner si l'exécution de la peine qui en était assortie ne suffira pas à détourner l'auteur de la récidive, la cour cantonale ne s'y est - une fois de plus (cf. notamment arrêts 6B_1046/2008 consid. 1.4, 6B_583/2008 consid. 2.4.2 et 6B_497/2008 consid. 2.4.2) - pas conformée. Elle n'a en effet nullement examiné si l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2008, suite à une révocation du sursis l'assortissant, sera suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic à poser pour décider de l'octroi du sursis à la nouvelle peine, ni, inversement, comme elle aurait aussi pu le faire, si le refus du sursis à la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Le grief que lui en fait le recourant est donc fondé. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause. Il devra donc supporter une part des frais (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud étant dispensé d'en payer (art. 66 al. 4 LTF), et se verra allouer une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Il est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est partiellement annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3. 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 7 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz