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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6G_2/2011 
 
Arrêt du 7 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
intimée. 
Objet 
 
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_9/2011 du 10 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par arrêt du 10 janvier 2011 (6B_9/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours de X.________ à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2010 par la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. A titre liminaire, il avait en outre écarté le grief formulé à l'encontre de la Présidente qui aurait prétendument dû se récuser. Le 29 mars 2011, le prénommé a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt précité. 
 
1.2 Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
1.2.1 Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). 
1.2.2 Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). 
 
1.3 X.________, qui se plaint de violation de son droit d'être entendu dans le cadre des litiges l'opposant aux autorités valaisannes et conteste le caractère abusif de ses demandes de récusation, tend manifestement à obtenir un nouvel examen de la cause, de sorte que sa requête d'interprétation est irrecevable. 
 
2. 
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant. 
 
Lausanne, le 7 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring