Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Kleinere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1159/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Elias Moussa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2.       A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 5 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 28 juillet 2015 (cause xxx), le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de différentes violations des règles de la circulation routière (franchissement d'une ligne de sécurité, perte de maîtrise, vitesse inadaptée), ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident. Il lui est reproché d'avoir, le 21 avril 2015 sur la route zzz à U.________, franchi une ligne de sécurité lors du dépassement d'un premier camion, puis d'avoir heurté un délinéateur lors d'une sortie de route afin d'éviter un second camion, conduit par A.________ (ci-après : l'intimé). Le prévenu a fait opposition, soutenant notamment que le chauffeur du camion lui aurait coupé la route; le dossier a été transmis au Juge de police de la Broye (cause vvv). 
Ce même jour, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'égard de A.________, considérant que X.________ l'avait remarqué tardivement lorsque le premier s'était engagé sur la route principale devant le second (cause yyy). 
 
B.   
Le 5 octobre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a déclaré le recours intenté par X.________ contre cette seconde décision irrecevable. L'autorité cantonale a également rejeté sa requête d'effet suspensif, ainsi que celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
C.   
Par acte du 10 novembre 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de non-entrée en matière rendue dans une cause pénale, ainsi que contre l'arrêt de dernière instance cantonale rendu à ce sujet (art. 80 LTF). 
Le recourant n'est pas partie plaignante et ne prétend pas être lésé dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance de non-entrée en matière qu'il conteste dans le présent litige; il ne peut dès lors se prévaloir des droits de partie y relatifs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.2 p. 5; 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44; arrêt 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.3). Selon ses dires, il serait cependant légitimé à recourir au Tribunal fédéral dès lors qu'il devrait être considéré comme un co-prévenu de l'intimé, celui-ci ayant été entendu en tant que prévenu par la police. Le recourant soutient d'ailleurs en substance que les deux procédures auraient dû être jointes vu que les faits examinés dans la présente cause sont les mêmes que ceux qui lui sont reprochés et pour lesquels une ordonnance pénale - contestée - a été rendue à son encontre dans une autre procédure. Au regard de l'issue du litige, la question de la qualité de recourir du recourant qui découlerait d'une hypothétique jonction des deux causes peut rester indécise. 
 
2.   
Invoquant des violations des art. 382 et 30 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir dénié la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la procédure yyy, faute d'intérêt juridiquement protégé. Reprenant ses arguments relatifs à sa qualité de co-prévenu pour démontrer un tel intérêt (cf. consid. 1 ci-dessus), le recourant soutient que l'entrée en force de la décision attaquée scellerait le sort de son opposition eu égard aux constatations de fait qui y étaient retenues - alléguées - en sa défaveur ou conduirait au prononcé de deux décisions contradictoires. 
 
2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).  
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les "autres participants à la procédure" sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; cf. également arrêt 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). 
 
2.2. La Chambre pénale a retenu que, d'une part, le recourant n'était pas touché directement par le dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à l'encontre de l'intimé et que, d'autre part, le recourant n'intervenait pas comme partie dans le cadre de cette procédure. L'autorité précédente a relevé que deux actions publiques avaient été ouvertes à la suite de l'accident, précisant cependant qu'un prévenu ne pouvait se plaindre de la manière dont un co-prévenu avait été traité. La cour cantonale a aussi expliqué que l'ordonnance attaquée s'appuyait essentiellement sur les faits présentés dans le rapport de police et que ceux-ci ne liaient pas le Juge de police saisi à la suite de l'opposition formée par le recourant à sa condamnation pénale. Elle a encore mentionné que la cause terminée par une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être réouverte si les conditions de l'art. 323 CPP étaient réalisées.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, le recourant ne prétend pas être une partie au sens strict des art. 104 CPP ou 105 al. 1 CPP dans la procédure à l'origine du présent litige. Une position de co-prévenu ne pourrait lui être reconnue que dans l'hypothèse d'une procédure commune. Or, tel n'est pas le cas (cf. a contrario dans l'arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 relatif à la contestation d'une décision de disjonction de cause), étant relevé au demeurant que le recourant ne conclut pas, dans son recours cantonal, à la jonction des causes.  
Le recourant ne soutient pas non plus que, dans la procédure pénale le concernant, l'autorité saisie à la suite de son opposition serait liée par les faits retenus dans l'ordonnance pénale - qui équivaut à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) - ou par ceux mentionnés dans l'ordonnance de non-entrée en matière. A suivre son argumentation, le Juge de police pourrait en revanche être influencé par l'audition de l'intimé vu la qualité de témoin en laquelle celui-ci a été convoqué dans cette procédure. Certes, les déclarations d'un témoin peuvent, le cas échéant, avoir une valeur probante accrue eu égard aux obligations en matière de vérité lui incombant (cf. art. 163 al. 2 CPP) et aux conséquences en cas de violation de celles-ci (cf. art. 307 CP; arrêts 6B_611/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3; 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.5.3). Toutefois, il n'en résulte pas pour autant que le tribunal de première instance ne serait pas à même de procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations que pourrait faire l'intimé comme témoin; en effet, sauf à violer notamment le principe de l'arbitraire, il doit prendre en considération l'ensemble des circonstances d'espèce (en particulier le rôle de l'intimé dans le déroulement de l'accident et l'absence d'autre personne sur les lieux), les éléments de preuve figurant au dossier (par exemple les premières déclarations des deux mis en cause faites à la police en tant que prévenus) et les autres arguments que pourrait soulever le recourant. Ce dernier n'explique d'ailleurs pas quel avantage spécifique il pourrait bénéficier d'une audition de l'intimé en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de co-prévenu, ceux-ci n'étant pas tenu de déposer, respectivement de dire la vérité (cf. en particulier art. 180 et 158 al. 1 let. b CPP). 
Quant au risque du prononcé d'une décision contradictoire avec l'ordonnance de non-entrée en matière, une telle hypothèse sous-entend que le Juge de police aurait statué en faveur du recourant. Ce dernier soutient ne pas vouloir la condamnation de l'intimé, ni ne prétend avoir été directement et personnellement lésé par les actes de celui-ci; on ne voit dès lors pas quel serait son intérêt personnel à la reprise de la procédure préliminaire à l'encontre de l'intimé pour le motif susmentionné, problématique qu'en revanche pourrait vouloir élucider le ministère public (cf. art. 323 CPP). 
Partant, la Chambre pénale a considéré, sans violer le droit fédéral, que le recourant n'avait pas d'intérêt à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à l'égard de l'intimé. 
 
3.   
Le recourant ne développe aucune argumentation indépendante remettant en cause les considérants de l'arrêt attaqué relatif à ses requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, questions qui n'ont dès lors pas être examinées par le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. L'intimé n'ayant en particulier pas été invité à procéder, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf