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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_278/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 22 octobre 2010, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 ans pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, vol et délit contre la LStup.  
 
1.2. Le 19 janvier 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé d'accorder au prénommé sa libération conditionnelle. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté, par arrêt du 9 février 2016, l'appel de X.________ et confirmé le refus de sa libération conditionnelle compte tenu du risque concret de récidive qu'il présente. En bref et pour l'essentiel, elle a retenu qu'en prétendant ne pas comprendre les motifs pour lesquels il avait été condamné, le prénommé avait démontré n'avoir pris aucune conscience de la gravité des faits incriminés. En s'évertuant à minimiser la vingtaine de condamnations précédemment prononcées contre lui, il avait exprimé un défaut total d'amendement. Son projet de réinsertion en France n'était pas réaliste au regard des infractions qu'il avait commises dans ce pays et du fait qu'il n'y disposait d'aucun permis de séjour. Sa promesse d'embauche, non signée et datant d'une année, n'apparaissait pas actuelle. Une libération conditionnelle antérieure ne l'avait pas dissuadé de réitérer des agissements illicites durant le délai d'épreuve, de même qu'il avait trahi la confiance des autorités en s'évadant trois mois après avoir été placé en milieu ouvert.  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité dont il requiert l'annulation en concluant à sa libération conditionnelle.  
 
2.  
Dans la mesure où il conteste sa condamnation du 22 octobre 2010, il soulève une critique irrecevable, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'objet du présent litige, lequel est circonscrit à la question de la libération conditionnelle (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
Au reste, il reproche à la chambre pénale d'avoir omis certains éléments déterminants, mais n'indique pas desquels il s'agirait. En outre, il invoque son état de santé, ses relations familiales, ses obligations de père, ses regrets et remises en causes personnelles, ainsi que les quatre ans d'exécution de peine déjà accomplis. Ce faisant, il ne se détermine pas sur l'argumentation de la juridiction cantonale (résumée ci-dessus au consid. 1.2). Il procède par affirmation sans démontrer en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). A défaut, le présent mémoire ne répond pas aux exigences formelles de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring