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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.67/2004 /frs 
 
Arrêt du 7 mai 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
G.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
poursuite en réalisation de gage immobilier; estimation du gage, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 mars 2004. 
 
Considérant: 
que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, exercée par X.________ contre G.________ SA, l'office a arrêté à 800'000 fr., selon procès-verbal du 9 avril 2003, la valeur du gage - soit la parcelle n° xxx, folio xx, de la commune de Z.________ - en se fondant sur l'estimation d'un expert immobilier; 
que la poursuivie ayant contesté cette estimation et requis une nouvelle estimation, un second expert immobilier a été désigné, qui a estimé l'objet du gage à 600'000 fr.; 
que par décision du 20 novembre 2003, l'autorité inférieure de surveillance a arrêté la valeur vénale de la parcelle en question à 800'000 fr. (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI); 
que la poursuivie a recouru contre cette décision en faisant valoir en substance que les deux rapports d'expertise ne correspondaient pas à des expertises dignes de ce nom, seuls des architectes SIA/EPFL étant, selon elle, en mesure de procéder à une telle expertise; 
qu'elle critiquait par ailleurs le comportement du second expert et de l'office, ce dernier devant être récusé; 
que par arrêt du 23 mars 2004, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et mis les frais, par 500 fr., à la charge de la recourante en application de l'art. 20a al. 1 LP
que le recours dirigé contre cet arrêt porte essentiellement sur la question de la capacité des experts désignés à estimer l'objet du gage et sur celle de "l'amende" prononcée; 
que sur la première question, le recours est irrecevable car le Tribunal fédéral n'est pas en situation de contrôler si une autorité cantonale a eu tort ou raison de reconnaître ou de dénier les connaissances voulues à un expert appelé par l'office des poursuites à estimer les objets saisis; 
qu'il s'agit là, en effet, exclusivement de l'examen d'une question de fait (ATF 52 III 46 consid. 1; 41 III 358 n° 75 p. 360), ressortissant souverainement à l'autorité cantonale de surveillance (ATF 120 III 79 consid. 2b); 
que sur le second point, la cour cantonale n'a pas condamné la recourante à une amende, comme celle-ci le prétend, mais au paiement d'un émolument, en raison du comportement téméraire et de mauvaise foi que révélaient les arguments de son recours et son attitude d'obstruction systématique dans la procédure d'expertise; 
que la jurisprudence qualifie de téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 1 LP, le comportement de celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références); 
que la condamnation de la recourante aux frais n'apparaît pas contraire au droit fédéral compte tenu des circonstances de la cause décrites dans l'arrêt attaqué, en particulier de l'attitude de l'intéressée consistant à procéder par affirmations ou dénégations toutes générales et à refuser systématiquement les experts désignés, pour l'unique raison - non étayée - qu'ils ne seraient pas capables de faire une vraie expertise, les personnes concernées étant pourtant, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, des experts immobiliers parfaitement en mesure d'estimer la valeur de l'objet à réaliser; 
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
que la recourante pouvait se croire en droit de contester devant le Tribunal fédéral au moins sa condamnation aux frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire exception, en instance fédérale, au principe de la gratuité de la procédure; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 7 mai 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: