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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_65/2007 /rod 
 
Arrêt du 7 mai 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Oesch, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 18 août 2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel a requis l'ouverture d'une information contre X.________, ressortissant turc né en 1968, pour contraventions à la LStup, voies de fait, menaces, lésions corporelles simples, injures et deux cas de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, très subsidiairement de lésions corporelles simples au moyen d'une arme. 
 
Il était notamment reproché au prévenu d'avoir frappé et menacé à plusieurs reprises son épouse, d'avoir injurié et frappé une personne croisée dans la rue, la faisant chuter et lui causant ainsi des lésions corporelles, d'avoir, dans l'intention de la tuer, subsidiairement de la blesser, frappé d'un coup de pied dans le ventre, puis d'un coup de couteau, une autre personne croisée dans la rue et, dans la même intention et après l'avoir menacé, d'avoir tenté de frapper un policier au moyen d'un couteau. 
B. 
Au cours de l'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 30 octobre 2006, l'expert est parvenu à la conclusion que l'expertisé, au moment des faits, était atteint d'une maladie psychique, soit d'une schizophrénie paranoïde, qui l'avait privé de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. S'il ne prenait pas ses médicaments, l'expertisé, compte tenu de l'évolution de sa maladie, était exposé à commettre de nouveaux actes punissables du même genre. Pour pallier à ce risque, il était indispensable qu'il soit soumis à un traitement médical imposé, qui pouvait toutefois être effectué ambulatoirement. Une mise sous tutelle était également indiquée. 
 
Le 14 novembre 2006, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il proposait de libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale, en raison de son irresponsabilité à dire d'expert. Contrairement à l'avis de ce dernier, il estimait que le prévenu, qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises, avait récidivé malgré un traitement ambulatoire et présentait un risque de commettre de nouvelles infractions, devait faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 aCP ou d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 2 al. 1 aCP. 
 
X.________ a fait valoir que, selon l'expertise, une mesure d'internement n'était pas nécessaire et a dès lors demandé son renvoi devant le Tribunal de police pour qu'il ordonne le traitement ambulatoire préconisé par l'expert. 
 
Après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, le Ministère public et le prévenu ont été invités à se déterminer à nouveau. Le premier a conclu au prononcé d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP ou d'un internement au sens de l'art. 64 CP et le second à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, précisant ne pas s'opposer à un traitement institutionnel initial au sens de l'alinéa 3 de cette disposition. 
C. 
Par arrêt du 12 février 2007, la Chambre d'accusation a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ en application de l'art. 19 al. 1 CP, ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et transmis à cette fin le dossier à la Commission d'application des mesures. 
 
S'agissant du choix de la mesure, elle a considéré que celle préconisée par l'expert était insuffisante à prévenir le risque de récidive. A l'appui, elle a observé que, depuis 1999, le recourant avait déjà dû séjourner à six reprises en hôpital psychiatrique, en raison d'une péjoration de sa maladie consécutive à un arrêt de sa médication. Chaque fois, la décompensation qui en était résultée s'était concrétisée par des menaces ou des mises en danger d'autrui. Condamné le 17 mars 2005, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, à une peine privative de liberté, il avait déjà bénéficié d'une suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, auquel il s'était toutefois soustrait. Dans ces conditions, un traitement ambulatoire ne permettrait pas de garantir la sécurité publique, de sorte qu'un traitement institutionnel, dans un établissement au sens de l'art. 59 al. 2 CP, s'imposait. 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 9 Cst. ainsi que des art. 63 ss et 56a CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public a renoncé à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu, dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Contrairement à ce que semble penser le recourant, peu importe, en l'état, que l'autorité cantonale n'ait pas statué sur recours, comme le prévoit l'art. 80 al. 2 LTF, compte tenu du délai de cinq ans dont disposent les cantons pour édicter les dispositions d'exécution relatives, notamment, à la compétence des autorités précédentes en matière pénale (cf. art. 130 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité; FF 2001, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les griefs du recourant, pris d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la loi pénale matérielle, sont donc recevables sous l'angle des art. 95 et 97 al. 1 LTF
3. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente, de sorte qu'il peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui sont invoqués et le rejeter par une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée arbitrairement de l'expertise, qui préconisait un traitement médical imposé, pouvant être effectué ambulatoirement. Elle aurait ainsi ordonné à tort un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, au lieu d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, méconnaissant en outre le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 56a al. 1 CP
4.1 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146/147; 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et les arrêts cités). 
 
L'art. 56a al. 1 CP dispose par ailleurs que, si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. 
4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale s'est écartée de l'expertise en ce qui concerne le choix de la mesure. Elle ne l'a toutefois justifié par aucun motif sérieux et suffisant au regard de la jurisprudence précitée. En particulier, elle n'invoque aucune contradiction dans l'expertise et on n'en discerne du reste pas. Elle ne s'est pas non plus fondée sur des éléments de preuve dont le juge peut apprécier la valeur probante et le contenu autrement que l'expert. Les précédentes rechutes du recourant consécutives à l'arrêt de sa médication et l'échec d'un traitement ambulatoire antérieur sur lesquels elle s'appuie ont été évoqués de manière détaillée dans l'expertise, de sorte que rien ne permet de penser que l'expert ne les aurait pas eus présents à l'esprit ou n'en n'aurait pas tenu compte. L'autorité cantonale n'affirme d'ailleurs pas le contraire. Or, malgré ces éléments, l'expert a été d'avis qu'un traitement médical imposé, effectué ambulatoirement, était certes indispensable, mais suffisant. Cela résulte notamment, implicitement mais clairement, de la réponse qu'il a donnée à la question de savoir si une mesure d'internement devait être envisagée. 
 
 
En réalité, l'autorité cantonale a purement et simplement substitué sa propre appréciation à celle de l'expert quant au choix de la mesure, sans motif suffisant au regard des exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle s'est ainsi écartée arbitrairement de l'expertise. Sa décision est en outre arbitraire dans son résultat, dès lors qu'elle aboutit à prononcer une mesure portant une atteinte particulièrement grave à la liberté personnelle du recourant, mais qui n'était pas nécessaire à dire d'expert, au demeurant en violation du principe de la proportionnalité résultant de l'art. 56a al. 1 CP
4.3 Le recours doit ainsi être admis. Conformément aux conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué sera annulé. Subséquemment, la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en examinant s'il se justifie d'assortir la mesure d'une règle de conduite et/ou d'une probation. Il appartiendra à l'autorité compétente, à cet effet, d'examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 63 al. 3 CP
5. 
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il ne sera pas perçu de frais. En revanche, le canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF), le soin de fixer les dépens de l'instance cantonale étant laissé à l'autorité cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le canton de Neuchâtel versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 3000 francs. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 7 mai 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: