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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1D_1/2013 
 
Arrêt du 7 mai 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil communal de Conthey, 
Service de la population et des migrations 
du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Droit de cité, irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais, refus de désigner un conseil juridique gratuit, 
 
recours contre la décision du Président de la 
Cour de droit public du Tribunal cantonal 
du canton du Valais du 5 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________ est entré en Suisse en 1999 et bénéficie du statut d'apatride depuis le 10 août 2009. Il a entrepris les démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse auprès des autorités communales de Conthey où il vit depuis 2000. 
Dans sa séance du 29 mars 2012, le Conseil communal de Conthey a refusé de lui octroyer le droit de cité communal. Il a précisé les motifs de ce refus dans un courrier du 31 mai 2012 valant décision. 
Le 2 juillet 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. 
Par courrier du 19 octobre 2012, le Service cantonal de la population et des migrations lui a imparti un délai au 23 novembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., à peine d'irrecevabilité. 
Le 23 novembre 2012, X.________ a adressé audit service un courrier l'invitant à renoncer à sa demande d'avance de frais et dans lequel il évoque sa situation personnelle et ses droits à la nationalité en qualité d'apatride. 
Par décision du 23 janvier 2013, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable parce que l'avance de frais n'avait pas été payée et que le requérant n'avait pas invoqué de motifs qui l'avaient empêché d'agir à temps. 
Le 28 février 2013, X.________ a requis la désignation d'un avocat d'office pour déposer un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Le Président de cette juridiction a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 5 mars 2013 que X.________ a déférée le 24 avril 2013 auprès du Tribunal fédéral. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale de recours ainsi que le bénéfice d'un avocat d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. 
Le recours est dirigé contre une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance d'un avocat d'office; sur le fond, la contestation porte sur l'octroi du droit de cité communal. La décision attaquée a donc été rendue dans une cause de droit public. Elle se rapporte cependant à une demande de naturalisation ordinaire, au sens des art. 12 ss de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). En vertu de l'art. 83 let. b LTF, la voie du recours en matière de droit public prévue aux art. 82 ss LTF n'est donc pas ouverte. Le présent recours doit par conséquent être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). En tant que partie à la procédure cantonale, disposant de surcroît d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir selon l'art. 115 LTF. On peut en revanche se demander si la décision attaquée est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'il a déposé un recours contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat par l'intermédiaire d'un avocat qui a pris des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise. 
 
3. 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour faire valoir des griefs portant sur la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 III 332 consid. 2.1 p. 334). Celle-ci doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
4. 
Le recourant se plaint en premier lieu de l'absence d'indication des voies de droit dans la décision présidentielle du 5 mars 2013 qu'il considère comme une "discrimination de son droit de recours". 
L'art. 112 al. 1 LTF prescrit le contenu minimal des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En fait notamment partie l'indication des voies de droit (let. d). L'obligation de mentionner les voies de droit existe également dans les cas où seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à l'exclusion de toute autre voie ordinaire de recours, contrairement à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. arrêt 5D_136/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les références citées). 
Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a donc contrevenu à cette disposition en n'indiquant pas que sa décision était sujette à un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Le recourant a toutefois recouru en temps utile et ne prétend pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission (cf. art. 49 LTF). La décision attaquée ne saurait dès lors être annulée pour ce motif. 
 
5. 
Il n'est pas contesté que le recourant est indigent et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais d'un avocat. La seule question litigieuse est celle de savoir s'il convenait de lui désigner un mandataire d'office pour contester la décision du Conseil d'Etat qui déclare irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours qu'il avait formé contre le refus du Conseil communal de Conthey de lui octroyer le droit de cité. 
 
5.1 Le recourant considère avoir droit à un avocat d'office en vertu de l'art. 16 al. 2 de la Convention relative au statut des apatrides conclue à New-York le 28 septembre 1954 (RS 0.142.40). Cette disposition se borne toutefois à exiger des Etats contractants un traitement des apatrides identique à celui qu'ils réservent à leurs ressortissants, s'agissant de l'accès aux tribunaux et de l'assistance judiciaire (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés du 9 juillet 1954, FF 1954 II p. 57; YVONNE BURCKHARDT-ERNE, Die Rechtsstellung der Staatenlosen im Völkerrecht und Schweizerischen Landesrecht, 1977, p. 42). Elle n'impose pas un traitement privilégié des apatrides par rapport aux nationaux ou aux autres étrangers et n'exige pas la désignation d'un avocat d'office si cette mesure ne se justifie pas pour la sauvegarde de leurs intérêts comme le prévoient tant l'art. 29 al. 3 Cst. que l'art. 2 al. 2 de la loi valaisanne sur l'assistance judiciaire. Il n'en va pas différemment de l'art. 32 de la Convention relative au statut des apatrides, également évoqué par le recourant, qui se borne à recommander aux Etats contractants de faciliter et d'accélérer la procédure de naturalisation des apatrides dans toute la mesure du possible et de réduire les taxes et les frais de cette procédure. Le recours doit donc être examiné au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal. 
 
5.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147). 
 
5.3 Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a considéré que la désignation d'un conseil juridique commis d'office ne s'imposait pas pour la défense des intérêts du recourant parce que la légalité de l'irrecevabilité prononcée par le Conseil d'Etat pourra être examinée "sans complication quant à l'établissement des faits, ni quant à l'application du droit, s'agissant de questions que le tribunal devra, le cas échéant, résoudre d'office en vertu des art. 78, 79, 80 al. 1 let. d, 56 et 17 ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives". 
Selon le recourant, l'assistance d'un avocat serait nécessaire pour que celui-ci expose d'une manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles les droits fondamentaux et les dispositions de la loi qui auraient été violés. Cet argument n'est pas de nature à tenir l'appréciation du Président quant à la complexité de la cause et à la nécessité de lui accorder un avocat d'office pour arbitraire. 
Le recourant, qui réside à Conthey depuis plus de dix ans, ne prétend pas à juste titre que ses connaissances de la langue française seraient insuffisantes pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur son recours et contester efficacement cette décision (cf. arrêt 8C_1031/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2). Il ne démontre pas davantage que le handicap dont il souffre l'empêcherait de déposer un recours contre la décision du Conseil d'Etat. Il a d'ailleurs rédigé seul un mémoire de recours motivé contre le refus du Conseil communal de Conthey de lui octroyer le droit de cité. Le fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique ne saurait davantage justifier l'octroi d'un avocat d'office. Le recourant doit tenter d'établir en quoi la décision du Conseil d'Etat, qui refuse de le dispenser d'une avance de frais sur la base des arguments développés dans sa lettre du 23 novembre 2012 et qui déclare le recours irrecevable pour non-paiement de cette avance de frais, serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les questions de fait et de droit qui se posent ne sont pas d'une complexité telles que l'assistance d'un avocat se justifie. A tout le moins, le magistrat intimé pouvait sans arbitraire et sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. considérer que le recourant pouvait mener cette procédure seul, compte tenu notamment du fait qu'elle était régie par la maxime d'office (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36; 122 I 8 consid. 2c in fine p. 10), et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. 
 
6. 
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Conthey, ainsi qu'au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 7 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin