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[AZA 0/2] 
 
6S.148/2001/mnv 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
7 juin 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Angéloz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
A.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 17 juillet 2000 par la Cour de cassa-tion pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.________, à C.________, à D._______, tous trois représentés par Me Jean Lob, avo-cat à Lausanne, à E.________, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, et à F.________, représenté par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne; 
 
(conclusions civiles; dénonciation calomnieuse) 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Par jugement du 1er mars 2000, le Tribu-nal correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________, pour dénonciation calomnieuse, à la peinede 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et l'époux de celle-ci, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et instigation à cette infraction ainsi que pour faux témoignage, à la peine de 12 mois d'emprisonnement, également avec sursis pendant 3 ans. 
 
Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclusions civiles formulées par cinq plaignants, condamnant les accusés, solidairement entre eux, à verser: 
 
- à E.________, 10'000 francs, avec intérêt à5 % l'an dès le 25 octobre 1995, lui donnant acte de ses réserves civiles pour le surplus et mettant les dépens pénaux le concernant à la charge des accusés à titre de frais de justice; 
 
- à D.________ et à C.________, chacun, 10'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octo-bre 1995, et 2500 francs à titre de dépens pénaux; 
 
- à B.________, 3000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octobre 1995, et 2500 francs à titre de dépens pénaux; 
 
- à F.________, 10'000 francs et 6000 francs à titre de dépens pénaux. 
 
b) En substance, il était reproché à A.________ d'avoir, dès le 25 octobre 1995, à l'instigation de son mari, dénoncé à la police et au juge d'instruction, comme auteurs de crimes, plusieurs personnes, qu'elle savait innocentes, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale. 
 
Plus précisément, il lui était fait grief d'avoir porté les accusations suivantes: entre 1978 et 1980, F.________, à son domicile ou dans sa voiture, l'aurait violée et abusée sexuellement à plusieurs reprises, lui soutirant quelque 30'000 francs; de 1978 à 1993, D.________ aurait abusé d'elle sexuellement six ou sept fois, la frappant en cas de refus, aurait photographiéet filmé leurs ébats pour la faire chanter et l'aurait contrainte à lui remettre 150'000 francs ou davantage; de 1980 à 1986, elle aurait été violée plusieurs foispar C.________, qui lui aurait extorqué environ25'000 francs; en 1988, elle aurait été violée à plusieurs reprises par E.________, qui l'aurait filmée et dépouillée de 100'000 francs sur une période de cinq ans, en menaçant de tuer son mari si elle parlait; B.________, amie de C.________ avant de l'épouser, aurait participé une fois à des actes sexuels avec celui-ci et elle-même. 
 
Ces accusations ont entraîné l'incarcération préventive de D.________, du 25 octobre au 22 novembre 1995, de C.________, du 25 octobre au 9 novembre 1995, et deE. ________, du 26 octobre au 9 novembre 1995; quant àF.________, il a été appréhendé à son lieu de travail, a passé une nuit en garde à vue et a assisté à la perquisition de son appartement. A.________ s'étant finalement rétractée, les personnes suspectées, qui avaient toutes protesté de leur innocence, ont été mises hors de cause et un non-lieu a été rendu en leur faveur le 4 novembre 1996. 
B.- Par arrêt du 17 juillet 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les recours formés contre ce jugement par A.________ et son époux, qui contestaient tant leur condamnation pénale et la peine que la décision sur les conclusions civiles. 
 
Sur le plan pénal, elle a réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a libéré l'époux de A.________ de l'accusation de diffamation. 
 
Sur le plan civil, elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a réduit de 10'000 francs à5000 francs le montant alloué à titre de réparation dutort moral à E.________, D.________ et C.________ et de 10'000 francs à 7000 francs celui alloué au même titreà F.________, réduisant également de 2500 francs à1000 francs le montant alloué à titre de dépens pénauxà D.________, C.________ et B.________ et de 6000 francs à 3000 francs celui alloué à ce titre à F.________. 
 
Pour le surplus, elle a écarté les recours et confirmé, tant au pénal qu'au civil, le jugement quilui était déféré. 
 
C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral en ce qui concerne les conclusions civiles. 
Invoquant notamment une violation de l'art. 49 al. 1 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne acte aux intimés de leurs réserves civiles. Après avoir sollicité l'assistance judiciaire, elle a finalement effectué l'avance de frais initialement requise. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF [RS 312. 0]; ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412). 
 
b) Si la Cour de cassation n'est pas saisie en même temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible (cf. 
art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur litigieuse requise pour un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF), soit 8000 francs (art. 46 OJ). 
 
La valeur litigieuse est fixée d'après les prétentions encore contestées devant la dernière juridiction cantonale (cf. art. 46 OJ). Elle doit en principe être indiquée dans le pourvoi sur les conclusions civiles, comme dans le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. a OJ). L'omission de cette indication entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, lorsque la valeur litigieuse ne peut être déterminée d'emblée et avec certitude sur la base de l'acte de recours, de la décision attaquée et des pièces du dossier (cf. ATF 117 IV 270 consid. 3b p. 273; également ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493). Il n'incombe en effet pas au Tribunal fédéral de procéder à des investigations approfondies afin de déterminer la valeur litigieuse. 
Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc fournir, de manière claire et suffisante, les indications nécessaires pour que la Cour de cassation puisse déterminer si les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent la valeur litigieuse requise. 
 
c) Selon la jurisprudence, les conclusions relatives aux prétentions civiles doivent en règle générale être chiffrées dans le pourvoi en nullité comme dans le recours en réforme; à ce défaut, le pourvoi est irrecevable, à moins que la motivation du pourvoi, en relation avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés par le recourant (ATF 125 III 412 consid. 1). 
 
d) Dans un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles, le recourant doit prendre des conclusions concrètes; une conclusion tendant simplement à l'annulation de la décision attaquée est en règle générale insuffisante et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. Cela vaut également lorsque le pourvoi est dirigé en même temps contre l'action pénale; le recourant doit alors formuler, en plus de la conclusion tendant, sur le plan pénal, à l'annulation de la décision attaquée, des conclusions séparées et concrètes sur le plan civil. 
 
2.- a) Dans la mesure où, en instance cantonale, les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, la recourante, bien qu'elle conteste exclusivement le prononcé sur les conclusions civiles, est recevable à le faire par la voie du pourvoi en nullité, aux conditions de l'art. 271 al. 2 PPF
 
b) Comme, dans le cas d'espèce, la Cour de céans n'est pas saisie en même temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible, le pourvoi sur l'action civile ne serait recevable que pour autant que celle-ci atteignela valeur litigieuse requise pour un recours en réforme, soit 8000 francs. 
La recourante n'indique pas la valeur litigieu-se. Du jugement de première instance, il ressort que les intimés E.________, D.________, C.________ et F.________ ont obtenu, chacun, 10'000 francs à titre de réparation du tort moral et que l'intimée B.________ a obtenu3000 francs à ce titre. Aucun d'eux n'a recouru contrece jugement. De son côté, la recourante, sur le plan civil, s'est bornée à conclure, dans son recours cantonal, à la suppression des chiffres V à IX du dispositif du jugement de première instance, par lesquels le tribunal avait statué sur les conclusions civiles formulées par les intimés, et à ce qu'il soit donné acte à ces derniers de leurs réserves civiles, autrement dit à demander qu'ils soient renvoyés à agir devant le juge civil. Une telle conclusion ne permet manifestement pas de discerner dans quelle mesure elle contestait le prononcé de première instance sur les conclusions civiles, ni, partant, de déterminer si les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent la valeur litigieuse requise. 
La motivation présentée à l'appui de cette conclusion ne permet pas non plus de le faire, dès lors qu'elle se réduit à contester les "montants exorbitants alloués aux plaignants". Le pourvoi est par conséquent irrecevable. 
 
c) Au demeurant, le pourvoi eût de toute manière dû être déclaré irrecevable pour un autre motif. 
 
La recourante ne prend aucune conclusion chiffrée; plus est, elle ne prend aucune conclusion concrète, mais se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne acte aux intimés de leurs réserves civiles. 
De la motivation de son pourvoi, il résulte qu'elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile ni, par conséquent, devoir indemniser les intimés pour le tort moral qu'ils ont subi à raison de son comportement. 
Elle ne prétend pas non plus que les montants qui leur ont été alloués à ce titre par la cour cantonale seraient excessifs; elle n'indique en tout cas aucunement dans quelle mesure ils le seraient. Soutenant que la cour cantonale ne disposait pas d'éléments suffisants pourle faire, elle lui reproche d'avoir fixé elle-même les montants des indemnités pour tort moral, au lieu de donner acte aux intimés de leurs réserves civiles et de les renvoyer à agir devant le juge civil. Elle ne saurait toutefois se plaindre de ce que l'affaire n'ait pas été renvoyée au civil que pour autant qu'elle entende contester les indemnités qu'elle a été condamnée à payer etque sa motivation permette de discerner clairement dans quelle mesure elle entend le faire. Or, la recourante ne fournit aucune explication qui permette de discerner si et dans quelle mesure elle entend contester les indemnités pour tort moral allouées aux intimés. 
 
3.- Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable et la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le pourvoi irrecevable. 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 francs. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
___________ 
Lausanne, le 7 juin 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,