Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_390/2010 
 
Arrêt du 7 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué écarte une requête de X.________ en restitution du délai de paiement de l'avance de frais pour le recours qu'il a interjeté contre un prononcé de mainlevée d'opposition rendu en faveur de l'intimée et qui a été déclaré non avenu faute d'avance de frais; 
que la cour cantonale retient en substance que le manque de liquidités invoqué dans ladite requête - raison au demeurant non étayée - ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP et que rien, apparemment, n'aurait empêché le recourant de demander une prolongation du délai imparti; 
que dans son recours au Tribunal fédéral celui-ci se contente de contester le bien-fondé de la créance en poursuite, sans du tout s'en prendre aux considérants de la cour cantonale et tenter de démontrer en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 7 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay