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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1D_2/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juin 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Rudolf Schaller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
agissant par Me C.________, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
refus d'ouvrir une enquête parlementaire, haute surveillance des autorités judiciaires, 
 
recours contre l'Etat de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 octobre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté A.________ de l'accusation de tentative de contrainte pour laquelle il avait été renvoyé en jugement. 
Le 17 décembre 2005, plusieurs personnes présentes à l'audience de jugement du 26 octobre 2005 ont requis du Grand Conseil du canton de Vaud la mise en oeuvre d'une enquête parlementaire sur les relations entre la justice et l'Ordre des avocats vaudois. 
Le 19 décembre 2007, la Présidente de la Commission de gestion du Grand Conseil vaudois a convoqué A.________ à une séance le 17 janvier 2008. 
Le 30 juillet 2008, elle a informé le conseil de A.________, constitué entre-temps, avoir demandé un rapport pour déterminer précisément les compétences de la Commission de gestion dans ce dossier et pour établir si les griefs invoqués à l'encontre des magistrats vaudois nécessitaient la mise en oeuvre d'une procédure de haute surveillance sur le Tribunal cantonal fondée sur l'art. 135 de la Constitution vaudoise. Ce rapport établi par l'ancien Président du Tribunal fédéral B.________ a été produit le 28 août 2008, puis présenté à A.________ et discuté en présence de celui-ci et de l'auteur du rapport le 4 septembre 2008. 
Le 15 septembre 2008, la Commission de gestion du Grand Conseil a communiqué sa décision de mettre un terme aux nombreux échanges oraux et écrits entretenus avec A.________. 
A la suite de nouvelles interventions de A.________, le Président du Grand Conseil l'a informé le 12 janvier 2009 que ses demandes étaient considérées désormais comme traitées et que son dossier avait été clôturé, le rapport de l'ancien Président du Tribunal fédéral B.________ ayant clairement démontré que le Grand Conseil et sa Commission de gestion n'étaient pas compétents pour entrer en matière à leur sujet. 
Une séance de médiation réunissant A.________, la Présidente et le Vice-président du Grand Conseil assistés de Me C.________, avocat, s'est tenue le 22 mars 2016 dans les locaux de la police cantonale à la suite de courriers que A.________ a adressés le 28 février 2016 à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et le 8 mars 2016 à la Présidente du Grand Conseil et aux autres membres du Bureau. 
Le 24 mars 2016, Me C.________, agissant pour l'Etat de Vaud, est revenu sur l'échange de correspondances intervenu entre le conseil de A.________ et le Bureau du Grand Conseil. Il s'est déterminé sur les violations alléguées du droit d'être entendu, respectivement du droit d'être défendu par un avocat, prétendument commises par la Commission de gestion du Grand Conseil. Il a précisé les références aux articles applicables et les raisons pour lesquelles A.________ ne pouvait se prévaloir du droit d'être entendu dans le cadre des investigations préalables menées par une délégation de la Commission de gestion. 
Le 8 avril 2016, A.________ a demandé la notification d'une décision motivée avec indication des délais et voies de recours pour le cas où l'Etat de Vaud persistait à nier sa qualité de partie à la procédure devant le Grand Conseil. 
Le 22 avril 2016, Me C.________ a précisé qu'il n'entendait pas rouvrir un dossier bouclé depuis 2008 et a confirmé intégralement la teneur de son courrier du 24 mars 2016. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler " la décision de l'Etat de Vaud contenue dans la lettre du 22 avril 2016 ", de dire que la Commission de gestion du Grand Conseil vaudois doit reprendre l'enquête et lui notifier une décision dûment motivée et de constater que les autorités vaudoises ont violé les garanties des art. 6, 8, 13 et 14 CEDH. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'intervention du conseil de l'Etat de Vaud s'inscrit dans le cadre d'une procédure conduite par la Commission de gestion du Grand Conseil vaudois à la suite d'une requête tendant à la mise en oeuvre d'une enquête parlementaire et close en 2008. Les contestations découlant des travaux d'une commission d'enquête parlementaire relèvent du droit public (EROL BARUH, Les commissions d'enquête parlementaires, 2007, n. 638, p. 251). Il en va de même des travaux menés par la Commission du Grand Conseil chargée de la haute surveillance du Tribunal cantonal soit, au moment du dépôt de la requête, la Commission de gestion (actuellement la Commission de haute surveillance). 
La haute surveillance parlementaire sur l'activité judiciaire revêt par nature des caractéristiques essentiellement politiques au sens de l'art. 86 al. 3 LTF. Les cantons sont donc fondés à ne pas prévoir de voie de droit dans ce domaine (ATF 141 I 172 consid. 4.5 p. 181). La règle de l'épuisement des instances cantonales est donc observée. 
Selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n'ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF ou d'un intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). En particulier, l'intérêt du justiciable à faire sanctionner disciplinairement les magistrats en cause afin d'en tirer profit dans une procédure civile intentée contre l'Etat afin d'ob-tenir réparation de son éventuel dommage matériel n'est qu'un intérêt de pur fait qui sort du cadre délimité par l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471). Il en va de même et pour les mêmes raisons de la haute surveillance exercée par le Parlement sur l'ordre judiciaire (cf. ATF 141 I 172 consid. 5.2 p. 182). Cela étant, le re-courant n'est pas habilité à contester le refus du Grand Conseil vaudois, respectivement de sa Commission de gestion, exprimé par son représentant, de ne pas rouvrir le dossier clos en 2008. 
Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur la jurisprudence qui reconnaît aux justiciables le droit de se plaindre de la violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de leur vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Pour que cette jurisprudence trouve à s'appliquer, encore faut-il qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale. La haute surveillance parlementaire vise à déceler d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil administratif ou judiciaire. Elle peut porter tant sur des problèmes structurels que sur des difficultés plus ponctuelles liées à une affaire ou à une personne déterminée. Par ce biais, le Parlement s'assure que les divers organes étatiques remplissent de manière satisfaisante les tâches qui leur sont assignées. Il ne s'agit pas d'une procédure décisionnaire dans le cadre de laquelle le dénonciateur ou le tiers intéressé pourrait se pré-valoir de droits de partie (ATF 141 I 172 consid. 5.2 p. 182). Le re-courant ne prétend pas qu'il en irait autrement en l'occurrence. L'art. 77 al. 1 de la loi vaudoise sur le Grand Conseil (LGC; RSV 171.01) reconnaît certes aux tiers directement touchés dans leurs intérêts par l'enquête certains droits tels que le droit d'être assistés et de participer aux auditions prévues par l'art. 72 de cette loi, de poser des questions complémentaires et de consulter les dossiers, expertises et rapports produits, de même que les procès-verbaux de la commission d'en-quête les concernant. La question de savoir si le recourant pouvait ti-rer de cette disposition des droits de procédure d'une partie dans le cadre des investigations menées par une délégation de la Commission de gestion peut demeurer indécise car les délais applicables pour faire valoir leur éventuelle violation auprès du Tribunal fédéral sont depuis longtemps échus. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin