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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.61/2003 /rod 
 
Arrêt du 7 juillet 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, 
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
C.X.________, 
plaignant 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Plainte au sujet du for, 
 
plainte contre la décision du 18 février 2003 par laquelle le Procureur général du canton du Jura a accepté sa compétence locale. 
 
Faits: 
A. 
A la suite de plaintes de B.________GmbH -société allemande- et de F.________ (directeur de cette société) contre les administrateurs de A.________ SA, à Genève, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction prévue à l'art. 164 CP, les autorités genevoises ont ouvert une instruction pénale. Il en ressort que A.________ SA, mise en faillite à Genève le 27 mars 2000, n'a jamais eu d'activité dans ce canton et que son siège précédent se trouvait à Saignelégier, où son ancienne raison sociale était H.________ SA. 
 
A la demande du Procureur général du canton de Genève, le Procureur général du canton du Jura a reconnu la compétence des autorités jurassiennes par une décision du 18 février 2003. D'après ce magistrat, A.________ SA a toujours été administrée depuis Saignelégier, ce qui justifie l'acceptation du for, au lieu de commission, en application de l'art. 346 ch. 1 CP et de la jurisprudence (ATF 107 IV 75). Par ailleurs, la jonction avec une autre affaire en cours dans le Jura est ordonnée. 
B. 
Le 30 avril 2003, la Juge d'instruction jurassienne chargée de l'affaire consécutive aux plaintes pour infraction à l'art. 164 CP a demandé des pièces à D.X.________et à C.X.________, respectivement administrateur et actionnaire principal de A.________ SA. En annexe à ce courrier figurait la décision du 18 février 2003 par laquelle le for jurassien avait été reconnu. 
C. 
Le 15 mai 2003, C.X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (intitulée recours) au sujet du for, tendant à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes. Il s'oppose également à la jonction avec l'autre affaire en cours devant les autorités pénales jurassiennes. 
 
En substance, le plaignant nie avoir eu une activité au sein de A.________ SA après le transfert du siège de celle-ci à Genève, il relève que le commandement de payer à l'origine de la faillite a été notifié au domicile de l'administratrice, dans le canton de Berne, et affirme que A.________ SA n'a eu aucune activité réelle dans le canton du Jura alors que son siège était dans le canton de Genève. Les autres arguments ont trait à l'infraction reprochée, non pas à la question du for intercantonal. 
D. 
D.X.________, administratrice de A.________ SA et soeur de C.X.________, a également déposé une plainte devant la Chambre de céans, tendant à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes (procédure n° 8G.62/2003). 
E. 
Invité à répondre, le Procureur général du canton de Genève a conclu au rejet de la plainte sous suite de frais. Il se réfère à sa demande du 4 février 2003 adressée au Procureur général du canton du Jura en vue du transfert du dossier. 
 
Il en ressort notamment que B.________GmbH et son directeur avaient obtenu, en Allemagne, la condamnation de A.________ SA à leur payer un montant de plus de 13'000 DM; ces créanciers ont obtenu la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer correspondant, mainlevée prononcée le 24 février 1999 par le Tribunal du district des Franches-Montagnes. Cette même créance a entraîné la mise en faillite de A.________ SA le 27 mars 2000 par un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève. Les mêmes créanciers ont ensuite déposé les plaintes pénales à Genève reprochant à D.X.________ et à C.X.________ d'avoir "vidé", dès 1997, A.________ SA de sa substance en transférant sans contre-prestation les droits que possédait cette société sur la marque Y.________; cette marque a été acquise par K.________AG, contrôlée par la fratrie X.________ (soit D.X.________, C.X.________ et E.X.________). Le gérant de fortunes genevois, qui avait accepté la domiciliation de A.________ SA à son adresse, a déclaré s'être limité à recevoir le courrier de cette société et à l'avoir transmis, fermé, à E.X.________; il a indiqué avoir agi pour rendre service à celui-ci, qu'il connaissait. 
F. 
Le Procureur général du canton du Jura a déclaré qu'il s'en tenait aux considérants de sa décision d'acceptation du for. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 351 CP, s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. Ces contestations relèvent de la compétence de la Chambre d'accusation; l'inculpé a qualité pour contester la compétence locale d'un canton devant la Chambre de céans (art. 264 PPF). 
 
En l'espèce, la plainte de C.X.________ est recevable dans la mesure où il conteste le for intercantonal. En revanche, elle est irrecevable s'agissant de ses griefs contre la jonction de la procédure relative à A.________ SA avec une autre affaire en cours dans le canton du Jura. Cette jonction relève du droit cantonal de procédure. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, les crimes et délits dans la faillite doivent en principe être poursuivis au lieu d'ouverture de celle-ci. Il n'y a d'exceptions à cette règle que là où font défaut les circonstances qui la justifient (ATF 107 IV 75). 
 
Cette règle se justifie lorsqu'au siège de la faillie se trouvent les documents utiles à l'instruction, les témoins et l'office des faillites qui peut fournir les renseignements nécessaires à la poursuite pénale. Au cas où ces éléments se trouvent dans un autre canton, il est possible de déroger à la règle générale énoncée à l'ATF 106 IV 31 et de considérer, pour des motifs d'opportunité, que le siège formel est fictif, ce qui permet de fixer le for là où l'autorité pénale pourra agir avec le plus d'efficacité et de célérité. Le for intercantonal correspond alors au siège effectif du débiteur. Cette jurisprudence a été confirmée à l'ATF 118 IV 296 consid. 3c p. 300. 
2.2 Selon les pièces à disposition, en particulier celles de la procédure ouverte à Genève, et malgré certaines erreurs sans portée juridique entachant la décision attaquée ainsi que le résumé du Procureur général du canton de Genève, force est d'admettre que le siège effectif de la faillie ne se trouvait pas à Genève. 
 
En effet, le gérant de fortunes à l'adresse duquel la société était domiciliée à Genève a déclaré avoir transmis tout le courrier, fermé, à E.X.________ et ne posséder aucun document relatif à la faillie. C.X.________ concède qu'après le transfert du siège de A.________ SA de Saignelégier à Genève, la société n'a eu aucune activité dans le Jura. Or, ce transfert a eu lieu le 29 septembre 1998 et, d'après les déclarations de l'administratrice, la cession des droits de A.________ SA à K.________AG était intervenue à la fin de l'année 1994. Les créanciers estiment dans leur plainte pénale que la substance de la faillie a été diminuée dès le début de l'année 1997. On en déduit que les éventuels actes délictueux pouvant relever de l'art. 164 CP ont été commis avant l'inscription de la société à Genève, alors que son siège était à Saignelégier. Les autorités pénales jurassiennes paraissent donc mieux à même de procéder aux investigations nécessaires sur ce point. Cela d'autant plus que le domicile de C.X.________ se trouve à Saignelégier et celui de D.X.________ainsi que E.X.________ à Bienne. Au demeurant, jusqu'en 1999, l'organe de revision de A.________ SA était une fiduciaire des Breuleux (JU). De plus, c'est le Tribunal du district des Franches-Montagnes qui a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer émanant des créanciers allemands (jugement du 24 février 1999). Enfin, D.X.________ a notamment déclaré au Juge d'instruction genevois que A.________ SA n'avait plus d'activité depuis 1995, date à laquelle lesdites activités ont été reprises par H.________ SA, dont le siège est à Saignelégier (procès-verbal du 4 avril 2001). 
 
Dans ces circonstances, la règle imposant de fixer le for spécial en matière d'infractions dans la faillite au lieu de l'ouverture de cette dernière ne saurait s'appliquer. Les autorités jurassiennes sont nettement plus proches des sources de renseignements propres à élucider les éventuels actes délictueux relatifs à la faillie. Cela vaut même si celle-ci n'a pas eu d'activité du tout, à partir de 1998, ni à Genève, ni dans le canton du Jura, ni ailleurs (ce que la Chambre de céans n'a pas à vérifier). 
3. 
Dans la mesure où elle est recevable, la plainte au sujet du for doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Dans la mesure où elle est recevable, la plainte au sujet du for est rejetée et les autorités jurassiennes sont déclarées compétentes aux fins d'instruire et de juger les infractions relatives à la faillite de A.________ SA. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du plaignant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant, au Procureur général du canton du Jura et au Procureur général du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juillet 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: