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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 40/04 
 
Arrêt du 7 juillet 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, RDTC, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 6 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1957, a travaillé à partir du 15 mai 2001 au service de la société M.________ Ltd selon un horaire de travail hebdomadaire de 43 heures et en contre-partie d'un salaire mensuel de 3'400 fr. Dès le 1er août suivant, il a en outre livré des journaux pour le compte de l'Imprimerie A.________, percevant un revenu mensuel de 1'411 fr. 80 correspondant à 12 heures de travail par semaine. S.________ a mis fin à ces activités avec effet au 30 juin 2002. Le 31 octobre suivant, il s'est inscrit auprès de la Caisse de chômage SIB, Syndicat Industrie et Bâtiment (la caisse) qui a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant à partir du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 octobre 2004. Le 8 décembre 2002, il a déposé une demande d'indemnité de chômage. Par décision du 14 mai 2003 confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, la caisse a fixé à 3'685 fr., le gain assuré de S.________, prenant en compte le seul revenu tiré de son activité au service de la société M.________ Ltd. 
B. 
Par jugement du 6 février 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis le recours interjeté contre cette décision par S.________ et fixé à 4'800 fr. son gain assuré, prenant en considération les revenus tirés des deux activités lucratives qu'il a parallèlement exercées. 
C. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. 
 
La caisse conclut à l'admission du recours, tandis que l'intimé a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la détermination du gain assuré de l'intimé. En particulier, il s'agit de savoir si les revenus perçus en qualité de livreur de journaux doivent être qualifiés de gains accessoires au sens de l'art. 23 al. 3 LACI, auquel cas ils n'entrent pas en compte lors du calcul du gain assuré. 
2. 
2.1 Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce sont exposés correctement dans le jugement entrepris de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2.2 Il convient de rappeler que selon l'art. 23 al. 1 1ère phrase LACI, le gain assuré correspond au salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Selon l'art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n'est toutefois pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. 
3. 
3.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'activité de livreur de journaux exercée par l'intimé à raison de 12 heures hebdomadaires devait être considérée comme constituant un second rapport de travail au sens de l'art. 23 al. 1 LACI et que le revenu perçu en contre-partie devait être pris en compte dans la détermination du gain assuré. 
3.2 Selon le seco, il ressort clairement du contrat de travail conclu entre la société M.________ Ltd et l'intimé, que ce dernier travaillait dans la mesure du 100 pour cent de la durée normale de travail en vigueur dans cette entreprise, fixée à 43 heures hebdomadaires. Dès lors, cette activité constituait l'activité principale de l'assuré tandis que celle de livreur de journaux qu'il accomplissait à hauteur de 12 heures par semaine, demeurait une activité accessoire exercée en dehors de son horaire de travail normal. 
4. 
Effectivement, en tant que l'intimé travaillait au service de la société M.________ Ltd à raison de 43 heures hebdomadaires, force est d'admettre que l'activité de livreur de journaux qu'il accomplissait pour le compte de l'Imprimerie A.________ à raison de 12 heures par semaine, constituait une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail. Dès lors, le revenu perçu en contre-partie se révélait être un gain accessoire qui n'est pas assuré. Il convient de préciser que, contrairement à l'avis exprimé par les premiers juges, la définition du gain accessoire ne dépend pas du montant des revenus en cause mais du temps de travail consacré aux activités lucratives exercées en contre-partie (voir ATF 125 V 475). 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 février 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Fribourg, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: