Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_323/2007 /rod 
 
Arrêt du 7 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Indemnité pour dépens et tort moral, 
 
recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, 
du 21 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par un jugement du 21 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté X.________ d'une amende de 20 fr. pour violation des règles de la circulation (art. 48 ch. 7 OSR, parcage contre paiement). 
B. 
L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale, subsidiairement d'un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) contre le jugement du 21 mai 2007. Il exige une indemnisation forfaitaire de 10'000 fr. pour ses frais et dépens ainsi que pour le tort moral résultant de la procédure. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, l'envoi du recourant ne contient pas les éléments exigés par la loi. Il n'indique pas en quoi le jugement attaqué violerait le droit. Il ne précise pas non plus quelle loi imposerait une indemnisation dans son cas. De plus, ses indications sur les actes nécessités par sa défense et sur leur coût sont trop vagues. 
 
Ainsi, faute de motivation suffisante, les recours sont irrecevables. 
3. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF): 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. 
Lausanne, le 7 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: