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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_353/2011 
 
Arrêt du 7 juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat, 
intimé, 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 17 janvier 2011, A.________ a déposé plainte pour abus de confiance contre B.________. Le 25 janvier 2011, ce dernier a à son tour déposé plainte contre A.________ pour appropriation illégitime, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. 
Par ordonnance du 11 mars 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte formée par B.________. 
Par arrêt du 31 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par B.________ contre cette ordonnance qu'elle a annulée au sens des considérants et renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction à l'encontre de A.________ des chefs d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte. 
A.________ a recouru le 30 juin 2011 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) est ouverte en l'occurrence. 
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par l'intimé pour appropriation illégitime et tentative de contrainte et qui renvoie la cause au Ministère public aux fins d'ouvrir une instruction de ces chefs, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Or, de jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-lieu ou de classement et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; 98 Ia 239; cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2, 1B_340/2010 du 18 octobre 2010 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). Il en va de même de l'arrêt attaqué, qui annule une décision de non-entrée en matière sur une plainte et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 
Le recourant, à qui il incombait de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), n'invoque aucune circonstance de nature à conduire à une autre conclusion. Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. A.________ sera en effet en mesure de faire valoir les faits qui justifient, selon lui, un classement de la plainte au sens des art. 319 ss du Code de procédure pénale (CPP), de requérir et se faire remettre une copie du procès-verbal de sa première audition comme prévenu et de solliciter, le cas échéant, l'audition de C.________ en qualité de témoin si le Ministère public devait ne pas l'avoir ordonnée d'office (cf. art. 318 al. 1 CPP). Le recourant ne cherche pas davantage à démontrer que la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer matière sur le présent recours serait remplie, comme il lui appartenait de le faire (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin