Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_245/2011 
 
Arrêt du 7 juillet 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
2. Y.________, représentée par Me David Moinat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Frais de la procédure, indemnité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples, il a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ contre celle-ci à titre de dommages-intérêts, de tort moral et de dépens et il a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours dont l'avait saisie X.________ par arrêt du 18 janvier 2011. Elle a mis à sa charge les frais de deuxième instance, soit 1'786 francs, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée serait exigible pour autant que la situation de l'intéressée se soit améliorée. 
 
B. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il met à sa charge les frais de la procédure de recours. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée concerne la question des frais dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit donc d'un arrêt rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_656/2010 du 17 février 2011 consid. 1). 
 
2. 
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en relation avec l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Elle fait valoir que l'autorité cantonale l'a condamnée, sans motivation, aux frais de la procédure de recours en application de l'art. 450 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (CPP/VD; RS/VD 312.0), alors que lesdits frais auraient dus être laissés à la charge de l'Etat conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, sa qualité de victime ayant été reconnue. Il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, si cette dernière disposition est applicable en l'espèce. 
 
2.1 L'art. 2 LAVI, qui fait partie des dispositions générales de la LAVI, mentionne les prestations que comporte l'aide aux victimes, parmi lesquelles figure l'exemption des frais de procédure (cf. art. 2 let. f LAVI). Ces différentes prestations sont réglées par des dispositions spéciales, figurant dans les chapitres suivants de la loi. En particulier, l'exemption des frais de procédure est réglée par l'art. 30 LAVI, qui dispose, à son premier alinéa, que les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale. Comme cela résulte du texte de cette disposition, le principe de la gratuité vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (arrêt 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4; 6B_736/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2 et réf. citées). 
 
2.2 En l'espèce, la recourante a fait valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu'elle a déposée qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 30 al. 1 LAVI au vu des principes énoncés supra (cf consid. 2.1). Dans cette mesure, le grief tiré du défaut de motivation tombe à faux. 
 
Le sort et la répartition des frais de la procédure pénale sont uniquement régis par la procédure cantonale, seule applicable, en vertu de l'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP/VD, ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe. 
 
Selon la jurisprudence rendue en matière de fixation des frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 4), étant précisé qu'en présence d'un tarif ou d'une règle légale, elle ne doit motiver sa décision que si elle sort des limites fixées par ceux-ci ou si des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2 p. 120; arrêt 5D_45/2009 du 26 juin 2009, consid. 3.1). Dépourvu de toute motivation sur l'application du droit cantonal de procédure, le grief est irrecevable. 
 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 7 juillet 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Mathys Rieben