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[AZA 0/2] 
5P.56/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
7 août 2001 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, Mme 
Nordmann et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
C.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à dame C.________, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne; 
 
(art. 9 Cst. ; séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 15 mars 1989, la Circuit court for Montgomery County, Maryland (USA), a prononcé le divorce des époux C.________ (ci-après: le recourant) et dame C.________ (ci-après: l'intimée). Ce jugement prévoyait notamment que leur villa de Juan-les-Pins sur la Riviera française et leurs biens immobiliers de Potomac dans le Maryland seraient mis en vente dans les 60 jours du jugement, à condition que les parties se partagent par moitié le produit de la vente. 
 
Les biens immobiliers américains ont été vendus le 1er juillet 1991, alors que la villa de Juan-les-Pins n'a pas trouvé acquéreur. Le recourant soutient que l'intimée a fait obstruction à la vente des immeubles en question et lui a ainsi causé un dommage estimé par lui, en 1996, à 301'500 fr. 
Dans le cadre de diverses procédures intentées par l'intimée aux fins d'obtenir l'exécution du jugement de divorce, le recourant a fait valoir, sans succès, l'exception de compensation avec le montant réclamé au titre de ce prétendu dommage. 
 
B.- Le 5 février 1997, l'intimée a fait notifier au recourant, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Nyon, une poursuite ordinaire no 288'922 en paiement de la somme de 297'784 fr. 35, créance fondée sur le jugement de divorce. L'opposition faite à cette poursuite par le recourant a été levée à concurrence de 256'472 fr. 55. 
 
Une première requête du recourant tendant au séquestre de la créance de l'intimée contre lui, objet de la poursuite no 288'922 susmentionnée, a été rejetée le 12 mars 1998. La continuation de cette poursuite a abouti à la saisie d'une villa à Founex appartenant au recourant. Initialement fixée au 9 juin 2000, la vente de cette villa a été suspendue par l'office à la condition que le poursuivi verse des acomptes, ce qu'il a fait à concurrence de 53'600 fr. 
 
Le 6 avril 2000, donnant suite à une nouvelle requête du recourant, le Président du Tribunal du district de Nyon a ordonné le séquestre de la créance de l'intimée faisant l'objet de la poursuite no 288'922, au montant de 256'475 fr. 
55, et de toutes sommes versées à l'office en faveur de l'intimée. 
Toutefois, par prononcé du 12 mai 2000, il a admis l'opposition de l'intimée et ordonné la levée dudit séquestre pour le motif que le séquestrant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance en dommages-intérêts. 
 
Le recours du poursuivi contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 novembre 2000, communiqué le 16 janvier 2001. 
 
C.- Agissant le 16 février 2001 par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire, le poursuivi conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2000, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la condamnation de l'intimée à tous les frais et dépens des instances d'opposition et de recours, tant cantonales que fédérale. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été ordonné le 16 mars 2001. 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
a) La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (SJ 1998, p. 146 consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 483 et les références). Partant, le recours est recevable de ce chef. Il a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
 
b) Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il tend à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 124 I 327 consid. 4 et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur les conclusions concernant les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, p. 226, note 10). 
 
 
2.- Le recourant fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance contre l'intimée. 
 
a) Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende notamment vraisemblable que sa créance existe (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). L'existence d'une créance en dommages-intérêts est admise lorsque le créancier démontre le dommage subi, l'acte illicite commis, le lien de causalité entre ces deux éléments ainsi que l'imputabilité de l'acte illicite à titre de faute au débiteur. L'existence d'une créance en dommages-intérêts n'est vraisemblable que si tous les éléments mentionnés sont rendus vraisemblables. 
 
b) L'admission de la vraisemblance d'un fait relève de l'appréciation des preuves. En cette matière, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine la décision cantonale. 
Il ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celui des juges cantonaux. Il n'intervient que lorsque l'appréciation est arbitraire. Tel est le cas lorsque elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumentation précise et détaillée (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). 
 
Dans la mesure où le recourant soutient globalement que la cour cantonale aurait posé des exigences excessives, donc arbitraires au sens de l'art. 4 (recte: 9) Cst. , en matière de preuves dans le cadre de la procédure de séquestre, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
3.- a) A propos de la vente de la villa de Potomac, la cour cantonale a retenu notamment les faits suivants. Cette villa a été estimée à 900'000 US $ le 12 janvier 1989. Le 28 avril de la même année, le recourant a proposé à son ex-épouse de la mettre en vente pour le prix de 1'300'000 US $ et, le cas échéant, de baisser le prix à 1'270'000 US $. Les deux époux ont signé, en septembre 1989, un document établissant que la villa devait être mise en vente pour le prix de 1'300'000 US $. L'intimée s'est plainte de devoir verser un montant de 1'000 US $ pour garantir le paiement du travail fourni par le trustee chargé de la vente. Le 12 juillet 1989, une société lui a facturé la somme de 6'565, 18 US $ pour divers travaux de réparation de la villa, facture qui a été acquittée par compensation avec le travail fourni par l'intimée au sein de dite société. La villa a été vendue le 11 juin 1990 à la deuxième épouse du recourant pour le prix de 550'000 US $, dans le cadre d'une vente opérée par l'administration fiscale en raison du non-paiement d'impôts fonciers dus pour 1989. Le recourant a admis s'être abstenu de payer ces impôts, seule manière selon lui de contraindre son ex-épouse à aliéner la villa. A la suite du paiement d'arriérés d'impôts et autres frais, cette vente a pu être annulée, et la villa a été remise en vente. Par requête du 14 mai 1990 adressée à la Court for Montgomery County, le trustee a demandé la ratification de la vente pour le prix de 740'000 US $. Dans un premier temps, le recourant, qui n'était pas satisfait par le prix, a soulevé des exceptions tendant à empêcher la ratification de la vente; puis, il les a retirées et la vente a finalement été ratifiée le 1er juillet 1991. 
 
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a retenu que l'existence de la créance en dommages-intérêts résultant, selon le recourant, du retard mis dans la vente de la villa de Potomac n'était pas rendue suffisamment vraisemblable; elle n'était certes pas totalement exclue ou impossible; il fallait cependant relever que, dans un premier temps, le prix demandé (1'300'000 US $) était beaucoup plus élevé que la valeur d'estimation (900'000 US $); le recourant s'était déclaré d'accord avec ce prix fixé initialement; par la suite, la villa avait été adjugée à un prix fortement réduit (550'000 US $) à la deuxième épouse du recourant. Selon la cour cantonale, ces circonstances suffisaient pour retenir que l'inexistence de la créance tirée de la différence entre l'estimation et le prix obtenu était plus vraisemblable que son existence; mais surtout, ont conclu les juges cantonaux, il n'était pas rendu vraisemblable qu'un éventuel dommage pût être imputé à l'intimée plutôt qu'à son ex-époux. 
 
b) Pour le recourant, cette dernière affirmation est contraire aux éléments du dossier et aux preuves apportées. 
Il découlerait d'une pièce (17bis, dernière page) qu'il a en tout temps coopéré activement à la vente de la villa et que l'intimée a fait perdre plusieurs mois aux parties, dans la mesure où elle s'est purement et simplement opposée à ce que des avances de frais au "trustee" soient effectuées pour la somme de 1000 US $. La perte serait due aux obstructions faites par l'intimée à la réalisation de l'immeuble au moment où le marché était à un niveau décent. 
 
c) Dans la mesure où le recourant soutient globalement et sans autre précision qu'il est contraire aux éléments du dossier et aux preuves produites de considérer qu'il n'a pas rendu suffisamment vraisemblable la responsabilité de son ex-épouse dans le retardement de la vente de la villa, il ne motive pas son grief de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2 b). 
 
En tant qu'il se réfère au contenu de la pièce 17bis pour établir que la cour cantonale a arbitrairement refusé d'admettre qu'un éventuel dommage est plutôt imputable à l'intimée qu'à lui-même, le recourant fait valoir un grief qui est mal fondé. En effet, contrairement à ses affirmations, il ne ressort du document en question ni que l'intimée aurait fait perdre plusieurs mois aux parties, ni que le recourant aurait en tout temps activement coopéré à la vente de la maison. Ce dernier fait, même s'il était avéré, ne constituerait de toute façon pas un élément susceptible de rendre vraisemblable qu'un éventuel dommage pût être imputé à l'ex-épouse. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi la cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire la pièce incriminée. Celle-ci n'a du reste que peu de force probante, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie incomplète - les allégués 9 à 13 manquent - d'une réponse que le trustee chargé de la vente de la villa a adressée à la "Court" dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
 
d) Vu le sort du grief concernant l'imputabilité d'un éventuel dommage à l'intimée, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les autres critiques du recourant relatives à la villa de Potomac. La vraisemblance de l'imputabilité d'un éventuel dommage à l'intimée est en effet un élément indispensable pour rendre vraisemblable l'existence de la créance du recourant contre son ex-épouse (cf. consid. 2a supra). 
 
4.- a) En ce qui concerne la villa sise en France, la cour cantonale a notamment retenu les faits ci-après. Le 28 avril 1989, le recourant a proposé à son ex-épouse de mettre en vente la villa pour le prix de 1'400'000 FF. Par lettre du 16 janvier 1991, le conseil du recourant a informé l'intimée qu'elle devait s'acquitter de la moitié des taxes, factures, frais de réparation et honoraires que son ex-mari avait payés en totalité. Il l'a informée que celui-ci n'avait jamais utilisé ni loué la propriété, qui n'était pas encore vendue vu le prix exorbitant demandé, alors que les prix du marché avaient baissé. Le 9 septembre 1992, le recourant a informé la Circuit Court of Montgomery, alors même que son ex-épouse avait donné son accord à la vente de la villa à un acheteur particulier, que celle-ci avait proféré contre lui toute une série d'accusations, lui réclamant les sommes de 1'321 US $ et 75'000 US $ pour des réparations et pour les meubles, et qu'elle le poussait à vendre rapidement. En raison de ces accusations et réclamations, le recourant avait décidé de reporter son approbation pour la vente de la maison audit acheteur tant que la cour n'inclurait pas clairement l'ordre de paiement de 50% des dépenses relatives à la propriété depuis le divorce et tant qu'elle ne se serait pas prononcée sur ces accusations. 
 
Se fondant sur ces faits, la cour cantonale a jugé que l'existence d'une créance d'un époux contre l'autre n'était absolument pas vraisemblable à ce stade. Il résultait en effet du dossier que la villa en question n'avait pas pu être vendue parce que les deux époux avaient demandé un prix trop élevé, qu'ils avaient, par leur conflit, retardé l'aboutissement de la vente et que celle-ci ne s'était finalement pas conclue en raison des défauts de l'immeuble qui n'étaient en tout cas pas imputables à l'intimée. 
 
b) Le recourant soutient au contraire, en se référant aux pièces 22 et 23, avoir rendu vraisemblable que le 15 juin 1992, la propriété aurait pu être vendue pour 1'300'000 FF; il aurait exposé et prouvé que la villa n'avait pas pu être vendue en raison de l'obstruction fautive de l'intimée, qui aurait refusé de donner son accord à la vente. 
 
c) La cour cantonale n'a pas ignoré les pièces invoquées par le recourant, dès lors qu'elle les a expressément mentionnées (lettre et attestation d'agents immobiliers) et qu'elle en a résumé le contenu dans son arrêt. Elle a toutefois utilisé la forme du conditionnel pour rapporter ce contenu, ce qui montre qu'elle n'a pas accordé de force probante aux documents en question. Le recourant ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation des moyens de preuve invoqués par lui serait arbitraire. 
d) Dans ces conditions, et pour la même raison que celle avancée plus haut (consid. 3d), il s'avère superflu d'examiner les autres griefs soulevés en rapport avec la prétendue créance en dommages-intérêts du recourant contre l'intimée fondée sur l'impossibilité de vendre la villa de Juan-les-Pins. 
 
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens de l'instance fédérale sont à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 6000 fr., 
b) une indemnité de 6000 fr. à verser 
à l'intimée à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
________Lausanne, le 7 août 2001 FYC/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Juge présidant, Le Greffier,