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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_336/2007 /CFD /fzc 
 
Arrêt du 7 août 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
1. X.________, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
recourants, 
tous les trois représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
Case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, demande de réexamen (effet suspensif), 
 
recours en matière de droit public contre l'ordonnance de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 5 juin 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par ordonnance du 5 juin 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours formé par X.________, Y.________ et leur fille Z.________, ressortissants du Nicaragua, à l'encontre de la décision rejetant la demande de réexamen en matière d'exception aux mesures de limitation, rendue le 16 mars 2007 par l'Office fédéral des migrations (ODM), 
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée et de restituer l'effet suspensif au recours formé contre la décision précitée de l'ODM, 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les exceptions aux nombres maximums, 
 
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'une question de procédure dans le domaine concerné, tel l'effet suspensif (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000/4119; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 25 ad art. 83 p. 318; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 83 p. 156, 
 
que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant, les recourants X.________ et Y.________ doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF ainsi que l'art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge des recourants X.________ et Y.________, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 7 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: