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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_396/2007 
 
Arrêt du 7 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97 rue de Lyon, 
1203 Genève, 
Caisse cantonale genevoise de compensation, 
route de chêne 54, 1208 Genève, 
intimés 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 juin 2007. 
 
Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit: 
1. 
Par décisions du 22 août 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rendu deux décisions par lesquelles il a mis B.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité de 860 fr. par mois dès le 1er juillet 2006 et calculé à nouveau les prestations dues à partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 juin 2006 en prenant en considération des périodes de cotisations françaises. 
2. 
Statuant le 5 juin 2007 sur les recours formés par B.________ contre ces décisions, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève les a rejetés, au motif que le montant de la rente AI à laquelle avait droit l'assurée avait été déterminé conformément à la loi. Il a par ailleurs invité l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité à transmettre à l'intéressée un formulaire de demande d'allocation pour impotent. 
3. 
Par écriture du 12 juin 2007, complétée à l'invitation du Tribunal fédéral par acte daté du 25 juin suivant, B.________ a interjeté un recours contre le jugement du 5 juin 2007. 
4. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
5. 
Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase). 
 
En l'espèce, les écritures des 12 et 25 juin 2007 ne contiennent pas de conclusions ni de motivation topique. La recourante s'est limitée à affirmer que différentes autorités genevoises lui devaient «l'assistance juridique depuis le 29 décembre 2005». mais n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le jugement entrepris, ni n'a expliqué en quoi celui-ci était à son avis contraire au droit. Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
6. 
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, la cause apparaissant d'emblée dénuée de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: