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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_37/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 août 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Décision de renvoi, réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1971, a déposé une demande d'asile en Suisse en 1998, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, devenu l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), décision confirmée sur recours en 2000. En décembre 2000, X.________ a épousé une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour régulièrement prolongée. Le mariage a été dissout par le divorce en août 2006; en décembre 2006, X.________ a épousé une femme vivant en Ouzbékistan. 
Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ proposée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et a prononcé son renvoi de Suisse. Les recours formés par l'intéressé contre cette décision ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral (arrêt 2C_502/2009 du 3 décembre 2009). Ayant déménagé dans le canton de Vaud, X.________ a requis du Service de la population de ce canton (ci-après: le Service cantonal) la délivrance d'un "titre de séjour humanitaire renouvelable d'année en année". Le 27 mai 2010, le Service cantonal a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, avec délai de départ immédiat, en application de l'art. 64 LEtr. Ce dernier n'a pas obtempéré. 
Le 8 mars 2013, X.________ a saisi le Service cantonal d'une demande de réexamen de la décision de renvoi du 27 mai 2010, que l'autorité a déclarée irrecevable, subsidiairement qu'elle a rejetée par décision du 5 avril 2013. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), laquelle a confirmé la décision du 5 avril 2013, le 11 juillet 2013. 
X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'arrêt du 11 juillet 2013. Invoquant notamment un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr), son intégration réussie et la durée de son séjour en Suisse, de même que la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du 5 avril 2013, ainsi qu'au réexamen de son dossier et à la délivrance d'un permis de séjour humanitaire. 
 
2.  
En l'espèce, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour du droit fédéral et/ou international pertinent. En particulier, l'art. 30 LEtr régissant les cas de rigueur est formulé de manière potestative (cf. arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.2); son recours tombe en conséquence sous le coup des exceptions de l'art. 83 let. c LTF et est irrecevable en tant que recours en matière de droit public. 
Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où il n'a pas droit à une autorisation de séjour, le recourant ne possède pas la qualité pour recourir. Il sera ajouté qu'en tant que l'intéressé se prévaut du principe de la confiance (art. 9 Cst.; cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.), il ne motive en tout état pas son grief, ni ne l'étaye à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 cum 116 et 117 LTF). En tant qu'il affirme que les circonstances de fait à la base de la décision du 27 mai 2010 auraient subi une modification notable, de sorte qu'il aurait incombé aux autorités cantonales d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, le recourant ne motive pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen avaient déjà existé à l'époque de la décision précitée, respectivement que les moyens soulevés par le recourant étaient exactement les mêmes. Pour le surplus, les arguments de nature appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104) et les vagues critiques du recourant sur la manière contraire au droit dont auraient fait preuve les autorités précédentes dans le traitement de son cas ne sauraient pas plus lui conférer une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF
 
3.  
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton