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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.59/2006 /svc 
 
Arrêt du 7 septembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jorge Campá, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
1ère section, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1256, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Genève 
du 14 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 7 juillet 2005, le SAN (Service des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Genève), se fondant sur l'art. 17c LCR, a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________, avocat, pour une durée de trois mois, au motif qu'il avait, le 17 mai 2004, conduit un motocycle alors que le permis lui était encore retiré et, le 6 juin 2004, gêné un cycliste alors qu'il était au volant d'une voiture. 
B. 
Statuant le 14 juin 2006 sur un recours de X.________, le Tribunal administratif genevois a considéré que le SAN avait à tort appliqué le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2005 et aurait dû fonder sa décision sur l'art. 17 al. 1 let. c aLCR prévoyant un retrait d'une durée minimale de six mois. Mais relevant qu'il était lié par les conclusions des parties et l'interdiction de la reformatio in peius (art. 69 LPA/GE, RS/GE E 5 10), il a retenu qu'il statuerait en défaveur du recourant s'il appliquait d'office le droit et enfreindrait le principe de l'interdiction de la reformatio in peius dès lors que le recourant avait conclu à l'annulation de la sanction voire à sa réduction. Néanmoins, le Tribunal administratif a admis le recours par substitution de motifs, annulé la décision querellée qui consacre une violation de la loi, et renvoyé le dossier au SAN pour nouvelle décision. 
 
Le SAN a rendu sa nouvelle décision le 19 juillet 2006. Se fondant sur l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, il a prononcé un retrait d'une durée de six mois. 
C. 
X.________, assisté d'un avocat, a interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif cantonal du 14 juin 2006. Invoquant une violation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.) dans l'application du droit de procédure cantonal, plus précisément de l'art. 69 LPA/GE interdisant la reformatio in peius, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal administratif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La critique du recourant porte sur une question de droit de procédure cantonal uniquement. Seule la voie du recours de droit public est ouverte. Une exception n'a été faite que dans le cas de décisions de non-entrée en matière, fondées sur le droit cantonal, dans des causes où le droit administratif fédéral s'applique au fond (cf. ATF 123 I 275 consid. 2b et 2c p. 277 ss, 121 II 190 consid. 3a p. 192; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsprechung des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 907, p. 322 s.); cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. Le recours de droit public est, partant, recevable. 
2. 
D'ordinaire, l'autorité de recours se trouvant confrontée à la situation de ne pas pouvoir corriger, pour des motifs de procédure, une décision erronée, en substitue les motifs, mais rejette ensuite le recours et laisse ainsi subsister le prononcé (cf. ATF 111 IV 51 consid. 2 in fine p. 55). Le Tribunal administratif n'a pas procédé de la sorte; tout en retenant être lié par l'interdiction de la reformatio in peius, il a admis le recours et annulé le prononcé attaqué. 
 
Toutefois, le Tribunal administratif n'a pas lui-même prononcé de mesure plus contraignante. Il n'a pas non plus, de façon à le lier, invité le SAN à le faire; rien de tel ne figure en tout cas expressément dans l'arrêt. En fin de compte, l'arrêt attaqué ne modifie pas la mesure en défaveur du recourant; il l'annule simplement. Il n'y a donc pas eu d'application arbitraire de l'art. 69 LPA/GE par le Tribunal administratif, sans qu'il soit nécessaire de discuter l'incidence du fait que l'interdiction ne s'applique pas à un éventuel recours de droit administratif de l'Office fédéral des routes contre la décision de la dernière instance cantonale (art. 24 al. 5 let. c LCR; ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156, 102 Ib 282 consid. 3 p. 287; cf. André Bussy / Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière - commentaire, Lausanne 1996, art. 24 n. 1.2.b). 
 
En l'espèce, la question est en réalité de savoir si après le renvoi, le SAN était lié par l'interdiction de la reformatio in peius et l'a violée en prononçant une mesure plus incisive (cf. ATF 119 IV 10 consid. 4c/cc p. 17). Elle n'est pas l'objet de la présente procédure. 
3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 7 septembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: