Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_487/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, représentée par A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
intimés, 
Département de l'emploi, des affaires sociales et 
de la santé, Direction générale de la santé. 
 
Objet 
Qualité de partie au sens de l'article 127 Loi sur la santé LS-GE, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Il se plaignent d'un déni de justice de la part du Département et du Conseil d'administration de C.________ et d'une violation de l'art. 127 de la loi genevoise sur la santé (LS/GE; K 1 03). 
 
2.   
Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire des recourants, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès. 
 
Par ordonnance du 22 juin 2015, les recourants ont été invités à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 14 juillet 2015 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr. Les recourants n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
Par ordonnance du 22 juillet 2015, un deuxième délai non prolongeable au 25 août 2015 pour déposer l'avance de frais a été imparti aux recourants. 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
En l'espèce, les intéressés n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 22 juillet 2015. 
 
4.   
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de C.________, au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la santé, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann