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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_687/2010 
 
Arrêt du 7 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Unseld. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 7 janvier 2010, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte formée le 17 juillet 2009 par X.________ SA contre A.________ SA, B.________, C.________ et D.________ pour abus de confiance, vu le caractère civil prépondérant, voir exclusif, des faits. 
 
B. 
Le 16 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision. 
 
C. 
X.________ SA saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 16 juin 2010 et au renvoi de la procédure au juge d'instruction. 
 
D. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Lorsqu'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'a directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne soit intervenu comme accusateur privé (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF), le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.7.2; 133 IV 228 consid. 2). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. 
 
1.2 Contrairement à ce que semble croire la recourante (p. 5), elle n'est pas intervenue comme accusateur privé au sens de l'art. 80 al. 1 let. b ch. 4 LTF, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (cf. ATF 128 IV 37 consid. 3 et les références citées). Elle n'est pas non plus une victime au sens de la LAVI. Elle ne peut donc remettre en cause l'ordonnance attaquée sur le fond en contestant l'application de la loi matérielle. 
 
2. 
La recourante soutient que la Chambre d'accusation a considéré à tort que le litige était de nature civile. Elle juge cet argument surprenant, car toute infraction contre le patrimoine aurait un aspect civil prépondérant. Par cette argumentation, elle dénonce une violation du droit matériel, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire. Le grief soulevé est irrecevable. 
 
3. 
3.1 La recourante reproche au Procureur d'avoir violé son droit d'être entendu en procédant au classement de l'affaire sans lui avoir donné la possibilité de participer à la procédure et de se prononcer sur les explications fournies par les prévenus. Les arguments des prévenus n'auraient été portés à sa connaissance que dans la décision attaquée, de sorte qu'elle ne pouvait se déterminer à ce sujet que dans son recours au Tribunal fédéral (p. 7 s.). 
 
3.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu, garantie par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). 
 
3.3 Il ressort du dossier que le Procureur, suite à la plainte du 17 juillet 2009, a ouvert une enquête préliminaire de police, qu'il a confiée à la brigade financière. Celle-ci a entendu D.________ ainsi que C.________ et rendu son rapport le 9 octobre 2009, B.________ n'ayant pas pu être convoqué. Aucun autre acte d'instruction n'a eu lieu. La recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans sa plainte puis dans le recours à la Chambre d'accusation. Les parties doivent demander l'accès au dossier, s'ils veulent faire valoir leurs droits. Le droit d'être entendu n'oblige pas les autorités à leur communiquer le dossier de la procédure, sans qu'aucune demande n'ait été formée. La recourante n'allègue pas avoir formulé une requête de ce type, laquelle aurait été rejetée par le Ministère public. Dès lors, le droit d'être entendu n'a pas été violé. Le grief est infondé. 
 
4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Unseld