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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1002/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse), procédure pénale, transmission du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, délai de recours au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
 Par courriel non sécurisé et pli posté à Istanbul le 21 septembre 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rendu le 20 août 2015 dans la procédure P/6781/2015. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF). 
 
 En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le samedi 22 août 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours échéant le lundi 21 septembre suivant. Avant cette échéance, il a adressé au Tribunal fédéral un recours électronique par messagerie non sécurisée. Le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral n'ayant par conséquent pas confirmé la réception du recours, la transmission électronique de celui-ci n'est pas valable. En outre, le mémoire écrit du recours a été posté le 21 septembre 2015 dans un bureau de poste turc et non suisse, où il n'est arrivé que le 28 septembre 2015, soit après l'échéance du délai de recours. Le recours se révèle par conséquent tardif et irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
 
 Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring