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[AZA 0/2] 
7B.239/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
7 novembre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
R.________, 
 
contre 
la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(continuation de la poursuite) 
Vu : 
 
la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une poursuite introduite par R.________ à l'encontre de X.________ SA, et retenant qu'à défaut de réquisition de continuer la poursuite, l'office ne pouvait continuer la poursuite en cause et que la poursuivante lui reprochait donc à tort un déni de justice; 
 
l'acte intitulé "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable", que la poursuivante a adressé le 15 octobre 2001 à l'autorité cantonale de surveillance et que celle-ci a transmis comme recours au Tribunal fédéral; 
 
considérant: 
 
que l'écriture déposée ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), car elle se limite à de simples affirmations ou constatations; 
 
qu'au dire même de la poursuivante, sa "communication" du 15 octobre 2001 n'est d'ailleurs pas un recours, mais une simple "constatation de fait"; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare irrecevable l'écriture du 15 octobre 2001 intitulée "constatation de fait non récursoire, définitive et irrévocable". 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à R.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 7 novembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,