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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.739/2006 /col 
 
Arrêt du 7 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ a été condamné le 14 octobre 2005 par le Juge I des districts de Martigny et de Saint-Maurice à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour injure et violation d'une obligation d'entretien. Il a interjeté appel de ce jugement. 
Le 27 octobre 2006, il a demandé la récusation de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge cantonale Françoise Balmer Fitoussi. La Cour pénale II, composée des Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz, Président ad hoc, et Stéphane Spahr, a rejeté la demande de récusation par une décision rendue le jour même. Elle a considéré en substance que le requérant, affirmant agir pour obtenir la "sérénité des débats" et l'"objectivité du jugement" en appel, se bornait à invoquer sa situation personnelle et à faire valoir que la Présidente de la Cour était membre du parti socialiste; or cet élément ne constituait pas un motif de récusation, au regard du droit cantonal (art. 34 let. c CPP/VS) et des garanties du droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.). 
2. 
La Cour pénale II a tenu audience le 31 octobre 2006 (débats dans la procédure d'appel). En début d'audience, A.________ a remis à la Présidente une demande d'effet suspensif. 
3. 
Le 2 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public intitulé "Recours contre (I) l'arrêt de refus de récusation de la Présidente de la Cour II du Tribunal cantonal à Sion, puis contre (II) son refus de l'effet suspensif demandé, et enfin contre (III) le refus de la même Cour de se récuser in corpore toujours au début de ladite audience". 
4. 
Le Tribunal fédéral peut statuer selon une procédure simplifiée sur les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé. 
5. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit désigner la décision attaquée. L'art. 90 al. 2 OJ dispose que si le recourant peut en obtenir une expédition, il doit la joindre à l'acte. En l'occurrence, la seule décision clairement désignée et jointe à l'acte de recours est celle qui a été rendue le 27 octobre 2006 par la Cour pénale II, au sujet de la demande de récusation de la Présidente Françoise Balmer Fitoussi. Le recours de droit public est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé, le cas échéant, contre des décisions incidentes prises lors des débats du 31 octobre 2006 car aucune indication précise n'est fournie au sujet de ces décisions. 
6. 
A propos de la décision du 27 octobre 2006, le seul grief énoncé de manière suffisamment claire dans l'acte de recours se rapporte au fait que les deux membres de la Cour, les Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, sont des magistrats élus au Tribunal cantonal sur proposition du parti radical. Pour le recourant, la "composition politique de la Cour" serait problématique, en raison de "réseaux familiaux, notamment radicaux". 
Il n'y a pas lieu d'examiner si la formulation de cet argument satisfait aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est en effet manifestement mal fondé. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, au sujet des garanties des art. 29 et 30 Cst., tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Or, à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes affiliées au même parti politique ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
7. 
Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut interpréter les considérations du recourant au sujet de sa situation matérielle précaire comme une demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 7 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: