Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_497/2012 
 
Arrêt du 7 novembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
S.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mai 2012. 
 
Considérant: 
que S.________, sans formation, a sollicité le 11 juin 2009 l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), 
qu'après avoir examiné l'assurée, le docteur P.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine physique et rééducation auprès du Service médical régional de l'office AI (ci-après: le SMR), a retenu notamment une gonarthrose du compartiment interne et fémoro-patellaire du genou gauche, 
que ce spécialiste a conclu à l'existence d'une capacité de travail complète dans une activité évitant la marche sans arrêt au-delà d'un kilomètre, le travail prolongé à genoux ou accroupi, la montée-descente d'escaliers et les positions statiques debout au-delà de trente minutes, respectivement assise au-delà d'une heure et demie (rapport du 1er février 2010), 
que le 1er avril 2010, la recourante a subi une arthroscopie du genou droit, 
que, par décision du 6 janvier 2011 confirmant un projet du 1er mars 2010, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée, considérant que l'exercice à plein temps d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était exigible, 
que S.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, 
que l'assurée a produit un rapport du docteur N.________, spécialiste en médecine pratique auprès du Centre hospitalier X.________, lequel a posé les diagnostics de gonarthrose tricompartimentale bilatérale dans le contexte d'un genu varum, de status après lavage arthroscopique avec meniscectomie interne gauche et de status après arthroscopie du genou droit, 
que selon ce médecin, la capacité de travail de l'assurée ne dépassait pas 50 %, compte tenu d'une diminution de rendement résultant d'une limitation du périmètre de marche de 10 à 15 minutes, de l'impossibilité de pratiquer une activité en déplacement ou en position debout stationnaire et de la nécessité d'alterner les postures en position assise (rapport du 7 juillet 2011), 
qu'appelés à se prononcer sur le rapport du docteur N.________, les docteurs C.________, spécialiste FHM en anesthésiologie, et M.________, spécialiste FMH en chirurgie, médecins auprès du SMR, ont considéré que celui-ci ne remettait pas en question l'appréciation du docteur P.________ (avis du 21 décembre 2011), 
que le tribunal cantonal a débouté l'assurée par jugement du 9 mai 2012, 
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité, 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, 
que, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), 
que la partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération, 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur sa capacité de travailler dans une activité adaptée à son état de santé, 
que le jugement attaqué expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables au litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer, 
que selon l'instance cantonale le rapport du docteur P.________ du 1er février 2010, concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, revêtait pleine valeur probante (jugement entrepris consid. 4a p. 16), 
qu'une atteinte au genou droit était survenue postérieurement à l'examen de la recourante par ce médecin, ainsi que cela ressortait notamment du rapport du docteur N.________ du 7 juillet 2011 (jugement entrepris consid. 4b p. 17), 
que toutefois les limitations fonctionnelles retenues par les docteurs P.________ et N.________ étaient foncièrement similaires (jugement entrepris consid. 4b p. 18), 
que les points sur lesquels le docteur N.________ s'était montré plus restrictif que le docteur P.________ étaient en l'espèce peu significatifs et en tous les cas insuffisants pour justifier une diminution de la capacité de travail de 50 % (jugement entrepris consid. 4b p. 18), 
qu'il y avait lieu de se rallier à l'avis des docteurs M.________ et C.________ selon lequel l'appréciation du docteur P.________ demeurait valable en dépit de l'apparition subséquente de troubles au genou droit (jugement entrepris consid. 4b p. 18), 
qu'un marché du travail équilibré recouvrait un large éventail d'activités simples et répétitives qui correspondaient à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées (arrêt 383/06 du 5 avril 2005 [recte: I 383/06 du 5 avril 2007] consid. 4.4) et qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant pas de formation, était exigible de la recourante (jugement entrepris consid. 5a bb p. 21), 
qu'au demeurant ces activités étaient, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de la personne intéressée (arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4; 8C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3; jugement entrepris consid. 5a bb p. 21), 
qu'une comparaison des revenus d'invalide et sans invalidité tenant compte du type d'activité précité conduisait à un degré d'invalidité nul, si bien que la recourante n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité (jugement entrepris consid. 5b bb p. 23), 
que la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves, 
qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré à tort que l'exercice d'une activité adaptée à son état de santé était exigible, 
qu'aucune activité lucrative ne lui serait accessible compte tenu des limitations fonctionnelles induites par l'atteinte de ses deux genoux, de son âge et de son absence de formation professionnelle, 
que la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit à ce grief déjà soulevé en première instance, 
que la nécessité d'alterner les postures admise par le docteur N.________ et l'exclusion de la position assise statique au-delà d'une heure et demie retenue par le docteur P.________ expriment la même idée, soit l'impossibilité pour la recourante de maintenir longtemps cette position, 
que le champ des activités accessibles à la recourante comprend néanmoins toutes celles exercées en position assise autorisant une alternance des postures et ne se limite pas - contrairement à ce qu'affirme la recourante (cf. mémoire de recours n° 43, p. 12) - à celles qui, en plus de satisfaire à cette condition, permettent une répartition du travail par tranches d'une heure et demie, 
qu'il ne ressort pas de l'arrêt 9C_519/2008 du 10 mars 2009, cité par la recourante (cf. mémoire de recours n° 45, p. 12), que l'exercice d'une activité dans l'industrie légère - évoqué par la juridiction cantonale - supposerait le maintien d'une même position pendant un long laps de temps, 
qu'au demeurant, le rapport - particulièrement succinct - du docteur N.________ dont se prévaut la recourante n'explique aucunement en quoi les limitations fonctionnelles observées restreindraient son rendement - et, partant, sa capacité de travail - dans une activité adaptée, 
que faute de doutes sur la pertinence des conclusions du docteur P.________, la juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, s'en tenir à son évaluation et renoncer à ordonner une expertise médicale, 
que, compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé, 
que vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de justice y afférents, sans pouvoir prétendre une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 7 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat