Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_870/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 26 septembre 2014. 
 
 
considérant :  
que, par arrêt du 26 septembre 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 mai 2014 par A.________ contre la décision du 6 mai 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de lever provisoirement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à la requête de B.________ Sàrl; 
que la cour cantonale a retenu, qu'au moment du dépôt de la requête de mainlevée, la recourante était encore domiciliée dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les juges de ce canton étaient compétents  ratione loci pour connaître de cette procédure en application de l'art. 64 al. 1 let. b CPC;  
qu'elle a en outre rappelé que la créance litigieuse se fondait sur un contrat de courtage conclu par la recourante et que le courtier avait trouvé un acheteur pour la maison, de sorte que la commission de courtage - dont le montant n'était au demeurant pas contesté - était bien due; 
qu'elle a enfin estimé que les prétendus comportements "illégaux" reprochés par la recourante à son mari étaient sans lien avec l'objet de la présente procédure et que, même s'il devait s'avérer que le courtier avait effectivement été choisi par son époux cela était toutefois sans incidence sur la validité du contrat qu'elle avait signé; 
que, par acte du 29 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée dans la mesure où la recourante se borne en particulier à décrire sa situation, à prétendre que la vente de la maison s'est déroulée de manière irrégulière et qu'elle aurait été trompée; 
que le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand