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[AZA 0/2] 
5C.182/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
7 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Yves Piantino, avocat à Genève; 
 
et 
X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre del Boca, avocat à Lausanne; 
 
(contrat d'assurance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 18 octobre 1989, l'Y. ________ Vie (Y.________; actuellement X.________ Compagnie d'assurances sur la vie) a établi en faveur de B.________, preneur et assuré, une police d'assurance prévoyant, notamment, le versement d'une rente annuelle de 60'000 fr. en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident, payable après un délai d'attente de 90 jours, ainsi que la libération du paiement des primes. A l'occasion du contrôle médical, effectué le 28 septembre 1989, auquel il a dû se soumettre, B.________ a répondu par la négative aux questions suivantes: 
 
- 4c): "Avez-vous été, durant les 5 dernières années, incapable de travailler pendant plus de 4 semaines? Quand? Pourquoi?" 
- 6b): "Avez-vous dû suivre un traitement physiothérapique? Lequel? Quand? Pourquoi?" 
- 10: "Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des troubles suivants: (...) 
g) maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique?". 
 
B.- B.________ est devenu incapable de travailler le 7 décembre 1989 en raison d'une "maladie coronarienne", dont les premiers symptômes sont apparus en été 1989; cette incapacité de travail a été totale jusqu'au 31 décembre 1991, puis de 75% à partir du 1er janvier 1992. L'assureur l'a mis au bénéfice d'une rente annuelle de 60'000 fr. dès le 7 mars 1990, avec exonération complète des primes; il lui a versé une rente d'invalidité de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 1994. Se prévalant des réponses inexactes aux questions 4c), 6b) et 10g), il a, le 12 décembre 1994, déclaré "prononcer la résolution de la police d'assurance no 108'314" et réclamé à son assuré le remboursement des prestations versées et des primes libérées. 
C.- Le 20 mai 1996, B.________ a ouvert une action tendant à ce que la compagnie d'assurances soit condamnée à lui verser la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1995, et à poursuivre dès le 1er mai 1996 le service de la rente d'invalidité; la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 311'586 fr.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 1992. 
 
Par jugement du 30 juin 1999, notifié le 21 juin 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 269'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 1992, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
D.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions prises en instance cantonale. 
 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale prise dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; il l'est aussi du chef de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant clairement atteinte. 
 
2.- a) Le recourant concède expressément avoir répondu de manière objectivement inexacte aux questions 4c), 6b) et 10g); il reconnaît également que l'agent de l'intimée et le médecin examinateur ont agi en qualité d'agents négociateurs et que, partant, les faits importants pour l'appréciation du risque dont ils ont eu connaissance ne peuvent être imputés à l'assureur auquel lesdits faits ont été cachés. Il n'y a, dès lors, pas lieu de revoir ces points (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 162). 
 
b) Le recourant expose tout d'abord que l'obligation de renseigner ne s'étend pas uniquement aux questions objectivement incompréhensibles, peu claires, difficiles à comprendre ou qui supposent des connaissances spécifiques, mais aussi à celles qui, regardées du point de vue subjectif du proposant, ne paraissent pas claires, sont équivoques ou portent sur des faits dont l'importance pour l'appréciation du risque prête à discussion. Or, sous cet angle, il pouvait raisonnablement se croire fondé à se fier aux dires de l'agent et du médecin, d'après lesquels le lumbago et ses suites (physiothérapie et arrêt de travail) n'avaient pas besoin d'être signalés; c'est aux prénommés qu'il incombait, au contraire, de lui indiquer que ces problèmes de santé, évoqués oralement, étaient visés par les questions de l'assureur et devaient, en conséquence, figurer dans les réponses au questionnaire. L'intimée, qui répond du comportement desdits agents, n'était donc pas en droit, conformément à l'art. 8 ch. 2 et 3 LCA, de se départir du contrat. 
 
Ce moyen se heurte d'emblée aux constatations de fait de l'autorité inférieure; il ressort, en effet, de la décision attaquée que le recourant n'ignore pas ce qu'est un lumbago et que, en alléguant avoir informé l'agent négociateur et le médecin des faits non déclarés, il a parfaitement compris que ceux-ci étaient indubitablement visés par les questions de l'assureur (art. 63 al. 2 OJ; Poudret, COJ II, N. 4.3.2 ad art. 63 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait, dans ces circonstances, tirer argument de la confiance qu'il a placée dans les propos de l'agent et du médecin - qui doit être assimilé au négociateur (cf. ATF 108 II 550 consid. 2c p. 555 et les références) -, aux fins d'en rendre l'assureur responsable (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et les arrêts cités). L'autorité précédente a retenu, de surcroît, que le comportement du médecin n'avait pas été prouvé, non plus que l'information que le recourant prétend lui avoir donnée. S'il est vrai que la "défaillance" de ce praticien - qui par deux fois s'est déclaré empêché de comparaître comme témoin pour cause de "maladie" - a de quoi "laisser songeur", l'absence de ce témoignage ne conforte pas, par son "silence éloquent", la thèse de l'assuré; rien ne permet, dès lors, de tenir pour constant que celui-ci "a informé pleinement le docteur [...], qui l'aurait mal renseigné en lui disant que les faits en question ne méritaient pas d'être déclarés". Le recourant ne soutient pas qu'une telle appréciation procéderait d'une violation de règles fédérales en matière de preuve (cf. art. 43 al. 3 OJ), en sorte qu'elle est soustraite à la cognition de la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ; Poudret, ibidem, N. 4.2.1.3 et 4.2.2, ainsi que les arrêts cités). 
 
c) Le recourant fait valoir, au surplus, que l'assureur n'a pas respecté le délai fixé par l'art. 6 in fine LCA pour se départir du contrat; en bref, il allègue que le certificat médical établi le 9 mars 1994 fait état des lombalgies et du traitement physiothérapique, si bien que l'intimée était, à cette époque déjà, complètement orientée sur ces points. 
 
Le moyen apparaît irrecevable en tant qu'il se fonde sur les "listings de la FAMA", qui confirment l'absence de notes d'honoraires concernant le lumbago ou la physiothérapie dans le dernier trimestre de 1989; il s'agit là de faits nouveaux, irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Pour le surplus, le grief est de toute manière mal fondé. Comme l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, un délai autonome court pour chacune des réticences à partir du moment où l'assureur en a connaissance, lors même que le délai pour se prévaloir de certaines d'entre elles n'aurait pas été observé (ATF 116 II 338 consid. 2a p. 342; 109 II 159 consid. 2c p. 163 et les citations). Or, le recourant ne s'en prend explicitement au jugement entrepris que dans la mesure où il touche aux "réticences relatives aux questions 10g) et 6b)", à savoir celles portant "sur l'existence d'un lumbago et d'un traitement physiothérapique"; en revanche, il ne soulève aucune critique s'agissant de la réticence à la question 4b (l'incapacité de travail du 29 mai au 13 août 1989), ni ne prétend, à plus forte raison, que sa partie adverse en avait une connaissance effective à la date qu'il invoque (ATF 118 II 333 consid. 3a p. 338 ss et les références citées). 
 
3.- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 7 décembre 2000 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,