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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1104/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Valérie Mongo-Joray, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours, restitution du délai, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 9 novembre 2016, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours tardif déposé par X.________ contre la décision du 24 août 2016, notifiée le 26 août 2016, de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne en matière de droit des étrangers. Le recours avait été trouvé dans la boîte à lettres du Tribunal administratif le 30 septembre 2016. Celle-ci étant relevée tous les jours, le recours y avait été déposé au plus tôt le 29 septembre 2016, soit tardivement, ce que l'intéressé ne contestait pas expliquant qu'il avait été empêché de respecter le délai à cause de son travail, de son déménagement ainsi que de ses nombreux enfants. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 5 décembre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il estime qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai de recours. Il demande en outre une révision en vertu du droit de procédure cantonal. 
 
3.   
La demande en révision de décisions cantonales, en l'espèce non désignées, ne fait pas l'objet du litige, qui ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et la restitution du délai. La demande en révision est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure relatif notamment au délai de recours, à leur restitution ainsi qu'à la révision ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise et concrète (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas respecté, puisqu'il n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure relatif aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. 
 
A supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être rejeté. En effet, ni la surcharge de travail ni un déménagement ne constituent des empêchements, non fautifs, conduisant à une restitution du délai de recours. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey