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[AZA 0/2] 
 
1P.794/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
8 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose la recourante àHenri-Joseph T h e u b e t , Juge d'instruction à Porrentruy; 
 
(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Donnant suite à une dénonciation des autorités communales de Vermes, le Procureur général du canton du Jura a ordonné, le 23 décembre 1997, l'ouverture d'une instruction contre les époux X.________ pour violation de leur devoir d'assistance ou d'éducation, dont il a confié la conduite au Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph Theubet (ci-après, le Juge d'instruction). 
 
Le 6 janvier 1998, B.________ a été entendue en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de cette affaire. A cette occasion, elle a été inculpée de gestion déloyale commise au préjudice des époux X.________, arrêtée et placée en détention préventive jusqu'au 4 février 1998. Par la suite, le Juge d'instruction a étendu les poursuites aux préventions de complicité, respectivement d'instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, puis d'escroquerie, éventuellement abus de confiance. 
 
B.- Le 29 octobre 1999, B.________ a déposé une prise à partie contre le Juge d'instruction et a sollicité sa récusation. Elle se plaignait des conditions de son arrestation, de son audition et de son incarcération, qu'elle jugeait illégales et arbitraires. Elle dénonçait en outre le comportement tour à tour grossier, vulgaire, agressif, insultant, manipulateur et menaçant du magistrat, qui l'aurait empêchée de présenter sa version des faits et instruirait exclusivement à charge. Elle lui reprochait d'avoir violé la présomption d'innocence en donnant l'ordre de préparer une cellule à son intention avant même de l'avoir entendue et d'avoir menti en n'avertissant pas son mari de son arrestation et en refusant de débloquer ses comptes bancaires malgré les assurances données à cet égard lors de la convention signée entre les parties le 28 janvier 1998. Elle lui faisait également grief de ne pas avoir inventorié les documents saisis à son domicile et de ne pas s'être récusé d'office alors qu'il serait personnellement impliqué dans l'affaire X.________. Elle se plaignait enfin de la saisie de pièces concernant une personne non impliquée dans la procédure et couvertes par le secret professionnel. 
 
Le Procureur général et le Juge d'instruction ont pris position sur la prise à partie en date des 19 et 26 janvier 2000. 
 
Par arrêt du 14 mars 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la cour cantonale) n'est pas entrée en matière sur la prise à partie en tant qu'elle se fondait sur des faits survenus une année et demie avant son dépôt, précisant au surplus que, supposée recevable, celle-ci aurait de toute façon dû être rejetée. 
Elle a par ailleurs rejeté la demande de récusation en tant qu'elle était recevable, après avoir constaté qu'il n'y avait aucun motif d'incapacité au sens de l'art. 34 du Code de procédure pénale jurassien et que le droit de la requérante à la récusation était périmé, s'agissant des divers griefs formulés à l'encontre du juge afin de démontrer la prévention de celui-ci à son égard. 
 
Statuant le 8 août 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté par B.________ contre cet arrêt. 
 
C.- Par pli recommandé du 24 novembre 2000, cette dernière a sollicité la récusation du Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet afin d'éviter de "nouveaux débordements comportementaux" de la part de ce magistrat. Elle se référait à "toutes les plaintes, requêtes et recours intervenus antérieurement en cours de procédure" et, plus particulièrement, aux déclarations erronées que le Juge d'instruction aurait faites dans sa prise de position du 26 janvier 2000 et à celles intervenues dans le cadre des affaires du meurtre de Y.________ et du douanier de Vendlincourt, dont elle demandait l'apport à la procédure. 
 
Par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la requête en tant qu'elle était recevable. 
S'estimant liée par l'arrêt rendu le 14 mars 2000 et confirmé le 8 août 2000 sur recours par le Tribunal fédéral, elle a considéré que B.________ n'était pas fondée à faire valoir les faits invoqués à l'appui de sa précédente demande de récusation. 
Elle a également relevé que les phrases tirées de la prise de position du Juge d'instruction du 26 janvier 2000 ne constituaient pas un motif de récusation, pour autant que celui-ci soit recevable, et qu'il en allait de même du renvoi aux affaires de Y.________ et de Vendlincourt, faute pour la requérante de préciser les faits qui justifieraient la récusation du magistrat ni comment ils pourraient jeter un doute sur son impartialité. 
 
D.- Par acte du 14 décembre 2000 adressé à la Chambre d'accusation, B.________ a déclaré recourir contre cet arrêt "intervenu dans le cadre de ma demande de récusation basée plus spécifiquement sur le motif nouveau de l'impact négatif des actes que j'ai déposés en procédure contre le Juge d'instruction Theubet, susceptibles de faire naître ma méfiance sur son impartialité". 
 
La cour cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral en concluant à son irrecevabilité. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun recours de droit cantonal (cf. Gérard Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien, n. 3 ad art. 39). Par ailleurs, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens entre en considération. 
La recourante ne pouvait d'ailleurs l'ignorer pour avoir emprunté cette voie de droit dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2000 (cause 1P.253/2000). 
 
b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant (let. a), ainsi qu'un exposé des faits essentiels et des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé. Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
 
Le recours ne répond pas à ces exigences. On cherche en effet en vain dans l'acte de recours les conclusions de la recourante et un exposé des faits essentiels ainsi que des droits constitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés. B.________ se borne à cet égard à faire valoir "l'impact négatif des actes déposés en procédure contre le Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet" qui, selon elle, susciteraient un doute fondé sur l'impartialité de ce magistrat, sans chercher à démontrer en quoi les motifs retenus pour écarter sa requête seraient insoutenables. 
 
2.- Le Tribunal fédéral n'ayant aucune obligation d'octroyer à la recourante un délai pour réparer les vices affectant son mémoire de recours (cf. art. 30 al. 2 OJ), celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 154 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
________________ 
Lausanne, le 8 janvier 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,