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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_5/2018  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 16 octobre 2017 
(SK 17 229 HOE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 16 octobre 2017, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 
 
2.   
Par acte du 8 novembre 2017, X.________ déclare recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et demande la désignation d'un avocat d'office. Cette dernière requête équivaut à une demande d'assistance judiciaire. Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Dans la mesure où le recourant ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. supra consid. 1), il ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring