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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_7/2010 
 
Arrêt du 8 février 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Kernen, en qualité de juge présidant. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
P.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2009. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 30 décembre 2009 par P.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2009 par la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral, 
la lettre du 5 janvier 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences légales de forme (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
l'écriture déposée le 13 janvier 2010 par l'intéressé suite à cet avertissement, 
 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que, dans ses écritures, le recourant se contente de déclarer son désaccord avec l'acte attaqué - qui, sur la base d'une expertise COMAI considérée comme convaincante, constatait l'aptitude de l'intéressé à exercer une activité adaptée à 70 % depuis le 20 octobre 2003 - dès lors qu'il n'était pas possible, selon lui, de trouver au Portugal une activité légère à temps partielle pour une personne dans sa situation et que, selon ses médecins, il était totalement incapable de pratiquer un quelconque métier, 
que ces seules déclarations ne sont pas suffisantes pour démontrer en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Kernen Cretton