Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_70/2012 
 
Arrêt du 8 février 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________ SA, représentée par Me Joël Chevallaz, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu l'arrêt du 9 décembre 2011 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Z.________ SA, demanderesse, la somme de 13'000 fr., plus intérêts, et ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur de la créancière, à concurrence d'un montant de 6'861 fr. 85 et des intérêts y afférents, sur une parcelle appartenant à la débitrice; 
Vu le recours déposé le 1er août 2012 par la défenderesse contre cet arrêt, recours assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Vu l'arrêt du 11 janvier 2013 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par la défenderesse contre le susdit arrêt; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
Attendu que, dans la présente espèce, l'arrêt dont est recours a été adressé aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2011, 
que le délai de recours est ainsi échu de longue date, ce qui ressort également du considérant 2.3, 1er par., de l'arrêt précité du 11 janvier 2013 d'après lequel l'arrêt du 9 décembre 2011 bénéficie de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucun recours n'a été formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, 
que le recours, déposé le 1er août 2012, est ainsi manifestement irrecevable, de sorte que la requête d'effet suspensif devient caduque; 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire, 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 8 février 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo