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[AZA 0/2] 
 
1A.302/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
8 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office des eaux et de la protection de la nature de la République et canton du Jura, à Saint-Ursanne; 
 
(protection de l'air, contrôle des émissions) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ est propriétaire, à Bonfol, d'un bâtiment équipé d'une installation de chauffage à mazout. A la fin du mois de novembre 1999, le ramoneur officiel de l'arrondissement s'est rendu sur place en vue de procéder au contrôle de ce chauffage (contrôle de la combustion); le père de X.________, locataire, l'en a dissuadé. Le 1er décembre 1999, le ramoneur a écrit à X.________ en l'invitant à lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer le contrôle périodique. Le 5 décembre 1999, X.________ lui a répondu que ce contrôle n'était pas nécessaire avant le mois d'octobre 2001 car, à la suite d'une défectuosité de la pompe à mazout de son chauffage, il avait fait appel à une entreprise spécialisée, la société Y.________, qui avait procédé le 8 octobre 1999 à un test de combustion; l'analyse des émissions de gaz ("test ordinateur") démontrait selon lui la conformité de l'installation aux exigences légales, et rendait donc superflu un nouveau contrôle. 
 
Le 15 décembre 1999, l'Office des eaux et de la protection de la nature de la République et canton du Jura (OEPN) a invité par écrit X.________ à prendre contact avec le ramoneur officiel jusqu'au 31 janvier 2000 afin que le contrôle biennal de son installation de chauffage puisse être effectué. Cette lettre précisait que le test de combustion par l'entreprise Y.________ ne remplaçait pas le contrôle officiel. 
X.________ ayant requis de l'OEPN qu'il rende une décision formelle, il a reçu l'ordre, le 1er février 2000, de faire en sorte que son installation de chauffage puisse être contrôlée par le ramoneur jusqu'au 29 février 2000. 
 
Cette décision étant sujette à opposition, X.________ a derechef soumis ses arguments à l'OEPN. Le 8 mars 2000, cet Office a confirmé sa précédente décision, en fixant un nouveau délai, au 15 avril 2000, pour effectuer le contrôle. 
 
B.- X.________ a recouru contre la décision du 8 mars 2000 auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en se plaignant du caractère abusif d'un contrôle imposé deux mois après une vérification de son installation par une entreprise spécialisée reconnue. 
 
La Chambre administrative, appliquant la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 02), l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair; RS 814. 318.142. 1), l'ordonnance cantonale portant application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (OLPE) et l'ordonnance cantonale sur l'énergie (OEN), a rejeté le recours par un arrêt rendu 16 octobre 2000 et a imparti à X.________ un délai au 30 novembre 2000 pour faire procéder au contrôle de son installation de chauffage par le ramoneur d'arrondissement. La Chambre administrative a considéré, en substance, que le canton avait délégué aux ramoneurs les tâches de contrôle des émissions des installations de combustion telles que le chauffage litigieux - contrôle prévu par l'art. 13 OPair -, que ce système n'était pas critiquable, et qu'une vérification par une entreprise spécialisée en chauffage n'équivalait pas à un contrôle effectué par la personne compétente en vertu du droit cantonal. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative et d'intervenir auprès du Gouvernement cantonal pour l'inviter à revoir sa pratique dans l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, afin que les citoyens agissant en conformité avec cette loi ne soient pas pénalisés injustement, et à faire en sorte que les nouvelles dispositions légales envisagées au niveau cantonal respectent la Constitution fédérale. 
 
La Chambre administrative propose le rejet du recours. 
L'OEPN prend position dans le même sens. 
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est déterminé sur le recours, en proposant également son rejet. Le recourant a pu répliquer à ces observations. 
 
D.- L'effet suspensif n'a pas été ordonné; il n'a du reste pas été requis (cf. art. 111 al. 2 OJ). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision attaquée est fondée sur la législation fédérale sur la protection de l'environnement ainsi que sur des dispositions cantonales d'exécution de cette législation; la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est donc ouverte (art. 97 ss OJ, art. 54 al. 1 LPE; cf. ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173 et les arrêts cités; cf. aussi, à propos de l'art. 99 al. 1 let. e OJ, ATF 121 II 156 consid. 2d p. 157). Le recourant, propriétaire de l'installation litigieuse et destinataire de la décision, remplit manifestement les conditions de l'art. 103 let. a OJ; il a donc qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif. 
 
Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre administrative sont recevables (cf. notamment art. 114 al. 2 OJ). Celles par lesquelles le Tribunal fédéral est requis de donner des injonctions au Gouvernement cantonal, pour qu'il assure de façon générale une bonne application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou qu'il élabore des textes législatifs conformes au droit fédéral, sont en revanche manifestement irrecevables, car elles ne concernent pas l'objet de la contestation, à savoir la légalité d'une décision d'un office cantonal ordonnant le contrôle de l'installation de chauffage du recourant. 
Le recours de droit administratif est, sous cette réserve, recevable. 
 
2.- Le recourant prétend déceler une contradiction dans le système du droit cantonal, qui d'une part reconnaît à certaines entreprises actives dans le domaine du chauffage ou de la combustion la qualité d'"entreprises spécialisées", ce qui leur permet de procéder au réglage des installations de combustion et au test de combustion (cf. art. 36 al. 5 à 7 OEN), et qui d'autre part exige un contrôle officiel de ces mêmes installations par un ramoneur sans permettre à ce dernier de se fonder uniquement sur les résultats du test de combustion effectué par une entreprise spécialisée. Ce système pénaliserait les détenteurs d'installations de chauffage qui confient à une entreprise spécialisée le soin de procéder à une vérification annuelle et qui sont néanmoins tenus de payer tous les deux ans les frais du contrôle officiel par le ramoneur (62 fr.). Le recourant se plaint dès lors d'une atteinte à la "liberté du citoyen". 
 
Le régime que le recourant critique a été institué en vue d'appliquer l'art. 13 OPair, relatif au contrôle des installations stationnaires - telles les installations de chauffage - qui causent des pollutions atmosphériques. En vertu de l'art. 13 al. 1 OPair, l'autorité chargée d'assurer le respect des règles sur la limitation des émissions procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers. Conformément à l'art. 13 al. 3 OPair, la mesure ou le contrôle sera renouvelé en règle générale tous les deux ans pour les installations de combustion. 
 
 
En droit cantonal jurassien, il est prévu que les ramoneurs procèdent au contrôle des chaudières et des autres installations de combustion quand la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW (art. 5 let. a OLPE, comportant une référence expresse à l'art. 13 OPair). Cette délégation des tâches de contrôle à des tiers - les ramoneurs - n'est pas contraire à l'art. 13 al. 1 OPair, qui réserve cette hypothèse, ni à l'art. 43 LPE, qui permet aux autorités cantonales de confier à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. 
On ne voit pas en quoi cette solution du droit cantonal serait critiquable au regard du droit fédéral et les allégations du recourant au sujet des risques de mauvaise exécution de leurs tâches par les ramoneurs sont déplacées ou dépourvues de pertinence (notamment quand elles concernent des épisodes passés); elles ne remettent en tout cas pas en cause la légalité de la délégation (cf. ATF 123 II 359 consid. 6b/bb p. 369). 
 
Cela étant, dès lors que le droit fédéral exige un contrôle périodique des installations de chauffage, et que l'exécution de ce contrôle officiel est prévue par le canton selon des modalités bien précises (quant à la personne du contrôleur, à la fréquence des contrôles, aux frais à percevoir, etc.), l'autorité compétente n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas de dispense de contrôle à celui qui vérifie spontanément, en s'assurant les services d'une entreprise spécialisée reconnue, le fonctionnement de son installation. En d'autres termes, il n'est pas contraire au droit fédéral, ni contradictoire en soi, de refuser d'assimiler le test de combustion réalisé à la demande du détenteur par l'entreprise spécialisée - à qui aucune tâche d'exécution de l'art. 13 OPair n'est déléguée - au contrôle officiel par le ramoneur. Au reste, sur la base des éléments du dossier, on ne voit pas en quoi le service cantonal spécialisé, quand il impose le contrôle biennal des chauffages, irait à l'encontre des principes généraux de l'activité administrative - notamment celui de la proportionnalité -, auxquels le recourant se réfère implicitement en invoquant la "liberté du citoyen". Les griefs du recourant sont en conséquence mal fondés. 
 
3.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ
Le canton n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit administratif dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des eaux et de la protection de la nature ainsi qu'à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
 
____________ 
Lausanne, le 8 mars 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,