Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_48/2010 
 
Ordonnance du 8 mars 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Objet 
procédure pénale, révocation de l'avocat d'office, 
 
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Vu: 
le courrier de A.________ envoyé le 22 février 2010 au Tribunal fédéral dans lequel l'intéressé déclare vouloir recourir contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui rejette sa demande de révocation de Me B.________, l'avocat d'office qui lui a été désigné pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale en cours, 
la lettre du greffe de la Ire Cour de droit public du 25 février 2010 informant A.________ qu'à première vue, ce courrier pourrait être traité comme un recours en matière pénale et attirant son attention sur le fait qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises et sur la possibilité de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours, 
l'ordonnance présidentielle du même jour invitant A.________ à produire d'ici au 12 mars 2010 une expédition complète de l'arrêt attaqué, qui n'avait pas été joint au courrier du 22 février 2010, 
la lettre du 5 mars 2010 dans laquelle A.________ déclare avoir renoncé à révoquer Me B.________ et retirer son recours auprès du Tribunal fédéral; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il sied de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase in fine et al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens; 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 8 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin