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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_179/2013 
 
Arrêt du 8 avril 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), Secrétariat Général, Avenue des Mayennets 29, 1950 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 janvier 2013. 
 
Considérant: 
que par décision du 9 septembre 2011, confirmée sur opposition le 19 octobre 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin aux indemnités journalières octroyées à G.________ avec effet au 31 octobre 2011 et refusé d'augmenter la rente d'invalidité fondée sur une perte de gain de 25 % allouée jusqu'ici, tout en lui reconnaissant le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 10 %, 
que l'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
que considérant que la situation n'était pas stabilisée en automne 2011, le Tribunal cantonal a, par jugement du 31 janvier 2013, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 2.3, aux termes duquel il incombait à l'assureur-accidents de reprendre le versement des indemnités journalières avec effet au 1er novembre 2011, d'en fixer la quotité et d'examiner à quelle date la situation devait être considérée comme définitivement stabilisée pour pouvoir ensuite déterminer le taux d'invalidité et celui de l'atteinte à l'intégrité, 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1. p. 43), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué est un jugement de renvoi, 
qu'un tel jugement constitue une décision incidente qui peut être attaquée séparément aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s. et les références), 
que conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, 
qu'il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; HANSJÖRG SEILER, Rückweisungsentscheide in der neueren Sozialversicherungspraxis des Bundesgerichts, in: Schaffhauser/ Schlauri [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2008, St-Gall 2009, p. 19 ss), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'allègue aucun préjudice irréparable et qu'on ne voit pas d'emblée en quoi le jugement incident entraînerait un tel préjudice, 
qu'en particulier, le fait que la juridiction cantonale renvoie la cause à l'administration au lieu de procéder elle-même à des mesures d'instruction ne suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable (cf. arrêt 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3), 
qu'en ce qui concerne la lettre b de l'art. 93 al.1 LTF, elle n'entre pas non plus en ligne de compte dès lors que le renvoi des premiers juges n'est pas de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités), 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer, vu les circonstances, à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 8 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Reichen