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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_72/2007 /rod 
 
Arrêt du 8 mai 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, à 4 ans de réclusion, prononcé son expulsion pour une durée de 8 ans et ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire et maintenu en détention. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 17 novembre 2004. 
 
Antérieurement, X.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport, établi le 9 décembre 2002 par le Service de psychiatrie adulte et de gériatrie, faisait état d'un fonctionnement du registre "état limite inférieur", avec des aspects infantiles, hypomanes et caractériels, et posait le diagnostic d'un trouble de l'adaptation. Il concluait que la responsabilité de l'expertisé était entière et le risque de récidive élevé, vu l'absence de reconnaissance des faits, qui empêchait tout travail thérapeutique. 
 
L'exécution de la peine, dont les deux tiers ont été atteints le 25 décembre 2006, expirera le 25 avril 2008. 
B. 
Dans un rapport du 27 septembre 2006, la Direction des établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO) a préavisé négativement la libération conditionnelle de X.________, en raison de l'absence totale de reconnaissance des faits par l'intéressé. 
 
Les 14 et 15 juin 2005, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) avait relevé que le déni systématique de ses actes par l'intéressé faisait obstacle aux mesures thérapeutiques ordonnées par le jugement; celui-ci présentait une dangerosité persistante, excluant toute ouverture du régime de détention; une modification de cette appréciation ne pourrait intervenir que lorsqu'il abandonnerait sa position de déni et s'engagerait dans une remise en cause authentique. Le 10 octobre 2006, elle a procédé à un nouvel examen du cas et a constaté que la situation demeurait inchangée; elle a précisé que ce constat ne reposait pas uniquement sur le déni de l'intéressé, mais sur l'impossibilité de mettre en oeuvre le traitement ordonné par le jugement. 
Le membre visiteur de la Commission de libération a entendu X.________ le 1er novembre 2006. Ce dernier, qui a déclaré être victime d'une machination, a nié ses délits durant tout l'entretien. Le membre visiteur a estimé que ce déni constant ne permettait pas d'exclure de nouveaux actes de violence sexuelle, malgré l'apparente sincérité de l'intéressé. 
C. 
Par décision du 6 décembre 2006, la Commission de libération, se ralliant aux préavis défavorables de tous les intervenants, a refusé de libérer conditionnellement X.________. A l'appui, elle a relevé que l'intéressé persistait dans son attitude de déni total des infractions pour lesquelles il avait été condamné et que le traitement ambulatoire ordonné par le jugement, qui impliquait une reconnaissance des actes reprochés, donc une remise en question authentique, n'avait ainsi jamais pu être ordonné. 
 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 16 février 2007. En bref, elle a considéré que, compte tenu notamment du risque de récidive et de l'importance du bien menacé, le pronostic était défavorable et s'opposait à la libération conditionnelle. 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 86 al. 1 CP et pour arbitraire. Il conclut à sa libération conditionnelle, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans le domaine de l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former. 
2. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité; FF 2001, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP et d'arbitraire. Il n'étaye cependant pas ce second grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui du premier, se bornant à reprendre les mêmes critiques en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire. Le grief d'arbitraire se confond donc en réalité avec celui pris d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP
4. 
L'art. 86 al. 1 CP dispose que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 
 
Les deux premières de ces conditions sont manifestement réalisées en l'espèce, puisque les deux tiers de l'exécution de la peine ont été atteints le 25 décembre 2006 et que rien ne vient infirmer le bon comportement du recourant en détention. Demeure donc seule à examiner la question de savoir si un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté. 
4.1 La possibilité d'émettre un pronostic favorable était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité. 
 
Il en résulte que, pour poser ce pronostic, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 et la jurisprudence citée). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). 
 
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). 
 
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 9). 
4.2 L'art. 86 al. 3 CP, tel qu'il était formulé dans le projet de modification des dispositions générales du code pénal, prévoyait que, si le détenu a commis une infraction grave au sens de l'art. 64 al. 1 let. a - dans sa teneur selon le projet -, l'autorité compétente prend sa décision après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, de représentants des autorités d'exécution et de représentants des milieux de la psychiatrie, avec la précision que ces derniers "ne doivent ni avoir traité le détenu ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière" (cf. FF 1999, 1787 ss, 2131, 1927). Cette exigence n'a toutefois pas été reprise dans le texte de l'art. 86 CP adopté par le Parlement. C'est donc en vain que le recourant fait valoir qu'elle n'a pas été respectée en l'espèce. 
4.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être bornée à reprendre l'opinion de la CIC, sans indiquer pourquoi elle la suivait. Il est toutefois évident que c'est parce qu'elle l'approuvait et la faisait sienne que l'autorité cantonale l'a reprise. Au demeurant, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'autorité cantonale ne s'est pas limitée à reproduire l'argumentation de la CIC, mais a répondu, point par point, aux divers griefs qu'il lui avait soumis. 
4.4 Le recourant se plaint de n'avoir pas été soumis à une nouvelle expertise. Cependant, comme il l'admet, la CIC est notamment composée de deux médecins et elle a examiné son cas à deux reprises, en juin 2005, puis, avant de rendre sa décision, le 6 octobre 2006. Or, à chaque fois, elle a constaté que le recourant n'avait toujours pas changé d'attitude face à ses actes, persistant dans son déni, qui faisait obstacle à toute mesure thérapeutique, susceptible de remédier à sa dangerosité. L'autorité cantonale était dès lors fondée à admettre qu'une nouvelle expertise, en l'état, n'apporterait rien de nouveau. 
4.5 Le recourant se prévaut vainement de la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance par l'intéressé de sa faute n'est pas une condition indispensable pour juger du risque de récidive. Qu'elle ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 8; 104 IV 281 consid. 2 p. 282) et d'autant plus important lorsque son défaut, comme en l'espèce, fait obstacle à un traitement thérapeutique, dont l'absence fonde un risque sérieux de récidive (cf. arrêts 6A.35/2006, du 2 février 2006, consid. 2.3, et 6A.39/2005, du 18 août 2005, consid. 2.3). 
4.6 Comme l'a déjà relevé l'autorité cantonale, le fait que l'exécution complète de la peine ne modifiera probablement pas l'attitude du recourant ne suffit pas à justifier l'octroi de la libération conditionnelle en présence d'un risque de récidive avéré. Au reste, que ce risque est avéré n'a pas été uniquement déduit du déni de ses actes par le recourant, mais de l'avis de l'expert, qui l'a qualifié d'élevé. 
4.7 Les arguments avancés par le recourant sont ainsi impropres à faire admettre que la possibilité d'un pronostic favorable aurait été niée en violation de l'art. 86 al. 1 CP
Le recourant persiste dans un déni, qui dénote une absence de prise de conscience de ses actes, faisant sérieusement redouter qu'il ne commette de nouvelles infractions. Il ne s'est jamais départi de cette attitude, qui empêche un traitement, nécessaire pour pallier au risque de récidive qu'il présente. Ce risque est au demeurant élevé et menace un bien juridique important. Toutes les autorités amenées à se prononcer se sont opposées à son élargissement sur la base de ces considérations. Par ailleurs, une libération anticipée n'assurerait pas mieux la réinsertion sociale du recourant, qui ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic favorable quant au comportement du recourant en liberté ne pouvait être posé. En tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral. 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 8 mai 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: