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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.111/2004 /frs 
 
Arrêt du 8 juin 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Robert Fiechter, avocat, 
 
contre 
 
La succession de feu X.________, soit: 
1. A.________, 
2. B.________, 
intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (reprise d'instance; action en libération de dette), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ à un commandement de payer de 9'432'089 fr. 10. Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. 
B. 
X.________ est décédé le 19 janvier 2003 à Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs à son épouse A.________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant être réparti à parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprès de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. 
C. 
A la suite du décès de X.________, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE). 
 
Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritières de X.________. A l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la première Étude notariale d'État du district Yakkasaray, à Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003. 
 
Y.________ s'est opposé à la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas être partie à la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritière universelle, ni héritière de la créance litigieuse. 
D. 
Par arrêt du 5 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance et a imparti à A.________ et B.________ un délai pour répondre à l'appel de Y.________, lequel a été condamné aux dépens de l'assignation en reprise d'instance. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décès d'une partie, l'instance doit être reprise par ou contre ses héritiers. 
 
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Y.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002. 
 
Les autorités compétentes du dernier domicile de Y.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces dernières ont donc qualité pour reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie. 
D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfère expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers. 
 
De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner à la lumière du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise à reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie. 
D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________. 
E. 
Contre cet arrêt du 5 février 2004, Y.________ interjette en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le premier a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. Par le second, le recourant conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 La décision entreprise est une décision incidente dès lors que, prise au cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la décision finale (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a). Ne portant pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), elle ne pourrait faire l'objet d'un recours de droit public que si elle était susceptible de causer un dommage irréparable au recourant (cf. art. 87 al. 2 OJ). Or celui-ci ne soutient à juste titre pas que l'arrêt attaqué risquerait de lui causer un préjudice irréparable (sur cette notion, voir ATF 127 I 92 consid. 1c et les arrêts cités), ce qu'il lui appartenait le cas échéant d'alléguer et d'établir (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 
1.2 Le recourant invoque la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un jugement partiel peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (cf. ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a), la voie du recours de droit public doit également être ouverte, même en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1b in fine; cf. ATF 117 II 349 consid. 2b). 
 
En l'espèce, toutefois, la cour cantonale n'a pas statué sur une partie de ce qui était demandé, de sorte que la qualification de décision partielle est exclue. L'arrêt attaqué ne pouvant ainsi pas faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (cf. consid. 2.3 et 2.4 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours en réforme connexe), il n'est pas non plus susceptible d'être attaqué par la voie du recours de droit public en l'absence de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ
2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse aux intimées, auxquelles cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: